Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25.102
Cour de cassationAubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, en sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] a été engagé 11 septembre 2000 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.958
Cour de cassationSelon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur. Les juges du fond apprécient souverainement le caractère principal de l'activité de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-21.232
Cour de cassationSelon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.747
Cour de cassationsomme de 4 432 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; l'article L. 3121-22 du code du travail dispose que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, décomptées par semaine, donnent lieu à une majoration de 25% pour les huit premières puis de 50 % pour les suivantes ; le décompte des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile ainsi que le précise l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.892
Cour de cassationpar la salariée et était d'accord sur celles-ci ; que la demande en paiement de heures supplémentaires est fondée ; que sur son montant, la salariée fournit un décompte précis sur une durée de cinq ans prenant en compte les 11h30 réalisées par jour travaillé en appliquant un horaire majoré ; que les calculs sont exacts et conformes à l'article L3121-22 du code du travail ; qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 103 310,38 € à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents de 10 331,04 euros ; que Mme [D] travaillait également les jours fériés ; que la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie prévoit le paiement d'un salaire double pour les jours fériés ; que la somme de 5045,76 € à titre de majoration pour jours fériés sera…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-20.052
Cour de cassationIl résulte de l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qu'en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel. Viole cet accord et les articles L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.047
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 3121-11, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.918
Cour de cassation% d'un temps complet (janvier 2011 par exemple) la cour a la conviction, que le nombre d'heures relevé par l'employeur est exact. En revanche, elle constate, ainsi que l'a relevé le salarié, que des heures supplémentaires au-delà de la 47ème heure, lui ont été payées à seulement 25% au lieu de 50%, ce en contravention avec l'article L 3121-22 du code du travail. En l'absence de décompte précis établissant le montant dû à ce titre par l'employeur à M. [N], il convient de renvoyer les parties à faire leurs comptes sur toute la période en cause, y compris lorsqu'elle est antérieure au transfert du contrat de travail de M. [N] réalisé en application de l'article L1224-1 du code du travail. Il résulte de ce qui précède que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.873
Cour de cassation; qu'en refusant de considérer qu'en modifiant unilatéralement en 2002 puis en 2007 la durée de travail contractuelle de M. [F] de 39 à 38 heures puis de 38 à 35 heures, en diminuant son salaire de base et en le privant in fine de la rémunération correspondant à quatre heures supplémentaire par semaine, la société SNTTP n'avait pas rendu impossible la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.085
Cour de cassationtout état de cause, [Monsieur [Z]] n'avait pas dû travailler plus de 218 jours durant l'année » (arrêt, p. 4, al. 6) ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, alors que le dépassement de la durée de travail s'apprécie dans un cadre hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire sollicitée sur le fondement des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.902
Cour de cassationcivile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer sur la raison pour laquelle il convenait de considérer que les montants réclamés par M. [Y] ne correspondaient pas à ceux qu'il entendait obtenir, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du code du travail, et des articles 2 à 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; ALORS QUE, troisièmement, la majoration de rémunération due au titre des heures supplémentaires correspond à une fraction de la rémunération horaire du temps de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même observé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-24.962
Cour de cassationQue dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à ce titre à Mme [M] une somme de 2.229 € ; Attendu que partie perdante, l'employeur supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à la salariée une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les heures supplémentaires Vu l'article L. 3121-22 du code du travail Vu l'article L. 3171-4 du code du travail Vu la jurisprudence constante en la matière Madame [D] [M] sollicite le paiement de la somme de 2 229 euros à titre d'heures supplémentaires concernant la période de 2006 à 2008. A l'appui de sa demande, Madame [D] [M] produit de multiples mails professionnels et un tableau récapitulatif de ses heures effectuées.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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