Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 38

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées821
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
446

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.038

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles 7 ter de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et 1er de l'accord du 2 décembre 2004 portant sur les indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable, qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié, a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.301

Cour de cassation

correspondant à 151,67 heures de travail mensuelles est resté le même, le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié a diminué et entrainé une perte de rémunération de 26,81 € par mois ; qu'en statuant ainsi, en ne caractérisant ni l'existence d'un engagement de l'employeur sur le nombre d'heures supplémentaires garanti au salarié, ni l'abus d'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 13 octobre 2015 d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de M. Y... est dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné M. A... à payer à M. Y...

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-13.654

Cour de cassation

Etant précisé que l'avenant au contrat de travail de Mme [Y] en date du 9 mars 2001, ne supplée par la carence de l'accord précité, il y a lieu dans ces conditions, d'annuler la convention de forfait jours la concernant. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; que l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.845

Cour de cassation

d'accomplissement d'heures supplémentaires au - delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
Enregistrer Lire
450

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.850

Cour de cassation

d'accomplissement d'heures supplémentaires au - delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.803

Cour de cassation

ET ALORS QUE par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a retenu que le contrat ne mentionnait pas la majoration du paiement des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, quand un forfait incluant des heures considérées comme « supplémentaires » au regard de la législation du travail comprend nécessairement leur majoration, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, et l'article 1134 du code civil ; 5.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.073

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que la demande du salarié était fondée, sans constater que les heures invoquées par ce dernier, à les supposer admises, avaient été sollicitées par l'employeur ou qu'elles avaient à tout le moins été accomplies avec son accord, la Cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du Code du travail.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.331

Cour de cassation

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur [P] la somme de 147,25 € au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires récupérées sans majoration de 25 % pour la période du 23 janvier 2012 au 14 février 2014 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires récupérées sans majoration de 25 % pour la période du 23 janvier 2012 au 14 février 2014 ; que selon l'article L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.982

Cour de cassation

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite, notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires ; que l'article L.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153

Cour de cassation

payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel des heures supplémentaires, l'article L. 3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article L. 3121-22 du même code dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.779

Cour de cassation

; qu'en le déboutant cependant de sa demande en paiement de ces heures et de sa demande consécutive tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.3121-11, L.3121-22 et L.3121-25 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déboutant Monsieur [L] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, et de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, et de ses demandes consécutives, aux motifs qu'il "ne pouvait se retrancher derrière sa…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3121-22

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.