Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.722

Cour de cassation

ou des délégués du personnel, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 § 3 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans ses versions applicables au litige, ensemble au regard de l'article 2.1.1 de l'accord « salaires personnel roulant : grands routiers ou longue distance » du 23 avril 2002 et des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.

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374

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.723

Cour de cassation

ou des délégués du personnel, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 § 3 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans ses versions applicables au litige, ensemble au regard de l'article 2.1.1 de l'accord « salaires personnel roulant : grands routiers ou longue distance » du 23 avril 2002 et des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.

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375

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-18.364

Cour de cassation

se maintient aux mêmes conditions et ne peut imposer des changements qui entraînent une modification substantielle dudit contrat sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des bulletins de paie délivrés par la société Intergarde que cet employeur majorait les heures supplémentaires de 25% et 50% conformément aux dispositions légales de l'article L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.720

Cour de cassation

L'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 autorisant le décompte du temps de travail des conducteurs routiers sur une durée supérieure à la semaine qui, dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier 2000 exigeait l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent, ne requérait plus, dans sa version issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, que la première de ces conditions.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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377

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.664

Cour de cassation

p. 7 in fine et p.8 ; courrier du 29 mars 2011), ce que la cour d'appel a d'ailleurs relevé (arrêt p.4) ; qu'en jugeant que l'accord tacite de l'employeur (arrêt p.5) qui avait a posteriori accepté de prendre en compte 87,5 heures supplémentaires en mars et juin 2011 réclamées par le salarié suffisait, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.501

Cour de cassation

Security au paiement d'une majoration pour heures supplémentaires, que les dispositions légales des articles L. 3122-2 et L. 3122-4 du code du travail s'opposent à ce que les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles soient traitées autrement que comme des heures supplémentaires et donc rémunérées comme telles au taux majoré défini par l'article L. 3121-22 du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 3122-2 et L. 3122-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L.

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379

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.785

Cour de cassation

; que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; que l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-10.870

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L. 3121-22 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.793

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence d'une pratique consistant à rémunérer par des commissions les heures supplémentaires effectuées au-delà de 16 heures mensuelles, sans s'assurer que l'employeur avait demandé à Monsieur Z..., fût-ce implicitement, d'effectuer plus de 16 heures supplémentaires par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1, L. 3121-22 , et L. 8221-5 du code du travail ; 5.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-13.410

Cour de cassation

; que dès lors, en se bornant ensuite à affirmer qu'en tenant compte du « taux horaire effectif » il y avait lieu de lui allouer la somme de 19 410,49 euros sans à aucun moment préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'elle retenait ni le taux horaire sur lequel elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à verser à M. Z... la somme de 15 947,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR condamné Mme Y... à remettre à M. Z...

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.215

Cour de cassation

des majorations à 25 % et à 50 % ; que dès lors, en rejetant la demande du salarié en son intégralité, sans rechercher si les heures supplémentaires avaient fait l'objet d'un paiement en leur intégralité, en tenant compte des majorations de 25 % et de 50 %, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 3171-4 et L 3121-22 du code du travail (ce dernier en sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 133,69 euros l'indemnité de précarité et rejeté pour le surplus les demandes de Monsieur Y...

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.670

Cour de cassation

et avoir même pu contrôler leurs temps de travail ; qu'en jugeant que ces derniers avaient droit au paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de l'horaire légal de 35 heures par semaine sans vérifier que la société Casino avait donné son accord, au moins implicite, à l'accomplissement de ces heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. 3° - ALORS en tout état de cause QUE le juge qui admet l'existence d'heures supplémentaires impayées ne peut procéder à une évaluation forfaitaire des sommes allouées à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant à relever que les époux Y...

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