Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-26.782

Cour de cassation

ALORS QUE le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en adoptant un mode de calcul ayant pour effet de priver le salarié des congés payés sur la rémunération due au titre de la majoration des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3141-22 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE dans la mesure où M. A...

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182

Cour de cassation

3121-1 du code du travail prévoit en outre que l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante ; que selon l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaines civile ; que l'article L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-23.600

Cour de cassation

; que si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut déroger, même avec l'accord du salarié, aux dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires et celles relatives au repos compensateur telles que régies par les dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail ; que le contrat de travail de M. A...

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364

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-18.108

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société CHENE VERT au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents au motif que l'employeur ne justifiait pas avoir fait bénéficier Monsieur [A] des repos auxquels il pouvait prétendre en application de l'accord d'entreprise visé par son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L. 3121-22 du code du travail, et 1147 du code civil ; 3.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 14-11.783

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au motif que la preuve n'est pas rapportée de l'exécution de travaux supplémentaires de sorte qu'aucun rappel de salaire de salaire n'est dû alors qu'elle avait constaté que le salarié déclarait parfois plus de huit heures de travail par jour, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 3121-22 du code du travail.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.588

Cour de cassation

; que cette inopposabilité ne génère en elle-même aucun préjudice dont il y aurait lieu d'indemniser le salarié ; que dès lors que la durée légale du travail effectif déterminée dans les conditions définies par le texte précité est fixée à 35 heures par semaine civile, la 36ème heure est considérée comme le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré, conformément aux dispositions de l'article L.3121-22 du code du travail, lesquelles heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les dispositions de l'article L3171-4 du même code organisent un régime de preuve spécifique dans les termes suivants : l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les…

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 14-11.781

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au motif que la preuve n'est pas rapportée de l'exécution de travaux supplémentaires de sorte qu'aucun rappel de salaire de salaire n'est dû alors qu'elle avait constaté que le salarié déclarait parfois plus de huit heures de travail par jour, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 3121-22 du code du travail.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 14-11.782

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au motif que la preuve n'est pas rapportée de l'exécution de travaux supplémentaires de sorte qu'aucun rappel de salaire de salaire n'est dû alors qu'elle avait constaté que le salarié déclarait parfois plus de huit heures de travail par jour, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 3121-22 du code du travail. ALORS AU SURPLUS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant sur les relevés de géolocalisation produits par l'employeur pour débouter Monsieur Y...

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.718

Cour de cassation

ou des délégués du personnel, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 § 3 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans ses versions applicables au litige, ensemble au regard de l'article 2.1.1 de l'accord « salaires personnel roulant : grands routiers ou longue distance » du 23 avril 2002 et des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.

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371

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.719

Cour de cassation

ou des délégués du personnel, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 § 3 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans ses versions applicables au litige, ensemble au regard de l'article 2.1.1 de l'accord « salaires personnel roulant : grands routiers ou longue distance » du 23 avril 2002 et des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.

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372

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.721

Cour de cassation

ou des délégués du personnel, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 § 3 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans ses versions applicables au litige, ensemble au regard de l'article 2.1.1 de l'accord « salaires personnel roulant : grands routiers ou longue distance » du 23 avril 2002 et des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.

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