Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 30

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées821
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 15-24.297

Cour de cassation

rapportait le salaire, de 182 heures ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire correspondant au paiement non de la seule majoration sur les heures effectuées au-delà des 151, 67 heures mais également de ces heures elles-mêmes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail ;

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.839

Cour de cassation

; que dès lors, M. B... A... est bien-fondé à solliciter l'application des dispositions afférentes à la durée légale hebdomadaire maximale ; qu'ainsi, la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-17.839

Cour de cassation

pour 2010-2011 et 15 614,64 euros pour 2011-2012 le salarié ne pouvait se référer à son salaire de directeur, donc cadre autonome non soumis aux 35 heures, mais il devait prendre en compte dans ses calculs les salaires qu'il aurait dû percevoir en tant que non cadre dont il revendiquait le statut ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 dans sa rédaction applicable au litige et L. 3171-4 du code du travail.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.180

Cour de cassation

Selon l'article 3.1 b de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée à l'article 3.1 a de cet accord qui, pour tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, retient le cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration. Doit en conséquence être censurée la décision qui retient un droit spécifique à indemnisation des équivalences

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.183

Cour de cassation

1154-1 du code du travail, déduit l'absence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, ensemble l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et l'article L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.515

Cour de cassation

l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.282

Cour de cassation

L'entière rémunération du travail effectif accompli par la salariée, dimanche et jours fériés inclus, ne résulte pas des bulletins de salaire, et une compensation réelle des heures impayées par des repos ne ressort d'aucun élément fourni par l'employeur qui ne justifie même pas d'une telle décision s'imposant à sa salariée application de l'avenant du 29 octobre 2002 à la convention collective précitée. Après application des majorations de l'article L.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.173

Cour de cassation

les sommes de 49.062,95 euros à titre d'heures supplémentaires, 4906,29 euros à titre de congés payés afférents et 8.007,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos ; AUX MOTIFS QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; que selon l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.435

Cour de cassation

de 9 heures à 19 heures mais qu'il fallait tenir compte de ses retards à l'arrivée au travail le matin ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié ne travaillait pas, après la fermeture de l'établissement, au-delà de 19 heures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-22 et L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.634

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Tyco, C-266/14, points 48 et 49) du 10 septembre 2015, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les…

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-19.896

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur contestait avoir donné son accord à l'accomplissement des heures supplémentaires revendiquées par le salarié ; qu'en jugeant que le salarié avait droit au paiement des heures supplémentaires figurant dans ses relevés de temps sans constater que l'employeur avait donné son accord au moins implicite à l'accomplissement de ces heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. 4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir en substance que le taux de rémunération horaire de M.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.085

Cour de cassation

les sommes de 4.733,75 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires au plan de charge, de 473,37 euros au titre des congés payés afférents, de 394,48 euros à titre d'incidence de 13ème mois, et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3121-22

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.