Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-17.794

Cour de cassation

La compensation forfaitaire destinée à rémunérer les 4 heures 30 de pause des agents des formations locales de sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) qui travaillent selon un rythme "24x48", ne peut se cumuler avec le paiement de ces mêmes temps de pause requalifiés en temps de travail effectif

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.077

Cour de cassation

; qu'en faisant droit au paiement des heures supplémentaires réclamées par Mme Y..., sans constater qu'elles avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, ni si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.434

Cour de cassation

payer à Mme Françoise X... et Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X..., la somme de 81 624,98€ au titre de rappel d'heures supplémentaires sur les cinq dernières années conformément au décompte produit année par année (pièce n° 8 à 12) outre celle de 8 162,50€ au titre des congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'article L. 3121-22 du Code du travail dispose que : « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.384

Cour de cassation

700 du code de procédure civile AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code. Aux termes de l'article L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.762

Cour de cassation

; que par un premier arrêt du 29 janvier 2016, la cour d'appel a déclaré l'accord du 22 mai 2008 sans effet en ce qui concerne le mode de rémunération des salariés et avant dire droit sur le surplus ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de chiffrer le rappel de salaire restant dû sur la base de la majoration de salaires pour heures supplémentaires prévue par l'article L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.763

Cour de cassation

; que par un premier arrêt du 29 janvier 2016, la cour d'appel a déclaré l'accord du 22 mai 2008 sans effet en ce qui concerne le mode de rémunération des salariés et avant dire droit sur le surplus ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de chiffrer le rappel de salaire restant dû sur la base de la majoration de salaires pour heures supplémentaires prévue par l'article L.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.029

Cour de cassation

du salarié et non au versement d'une prime compensant une sujétion particulière, devait porter sur le salaire réel de base du salarié, soit la division de son salaire brut mensuel par la durée de travail, ce taux étant nécessairement affecté par une réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L 2251-1, L. 2253-4, L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail en date du 8 novembre 1999. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'application de l'article 43 de l'accord d'entreprise du 8 novembre 1999 pour le calcul des majorations de remplacement, d'AVOIR condamné la société Siniat à payer à M. Y...

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-10.924

Cour de cassation

et de recherche et les temps pour les activités associées, bien que Monsieur Y... ait été en droit de prétendre au paiement des heures supplémentaires et complémentaires qu'il avait effectuées, la Cour d'appel a violé les articles L 3123-31 et L 3123-33 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L 3121-1 et L 3121-22 du même code ; 2°) ALORS QU'à défaut de mention, le contrat de travail est réputé à temps complet ; que le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle ; que les heures supplémentaires et complémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par…

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.455

Cour de cassation

double de la rémunération des heures normalement due pour une journée équivalente », la cour d'appel a violé l'article 10.4.5 de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L 3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 3. ALORS QUE la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée de l'exactitude des calculs de la salariée et qui n'a pas non plus vérifié que les heures supplémentaires, même comptées doubles, n'avaient pas déjà été payées par l'employeur, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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