Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.033
Cour de cassationil résulte du décompte retenu par la cour qu'à plusieurs reprises, la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire a été dépassée, de telle manière que le salarié n'a pu bénéficier d'un repos effectif et en a subi un préjudice qui justifie que lui soit allouée la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la société JEN LE REFUGE remettra à monsieur Y... les bulletins de salaire de novembre 2013 à avril 2015 et les documents de fin de contrat, rectifiés pour tenir compte du présent arrêt ; qu'elle versera en outre à monsieur Y... la somme de 540 euros au titre du coût de l'expertise amiable qu'il a été contrainte de solliciter ; qu'elle supportera la charge des dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et versera à monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-25.663
Cour de cassationde répondre en fournissant ses propres éléments ; que le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'en l'occurrence, le litige a trait à l'exécution d'heures supplémentaires contestées par l'employeur ; qu'il résulte de l'article L.3121-22 du code du travail que les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale applicable ou de la durée considérée comme équivalente ; que lorsque la durée collective de travail a été fixée conventionnellement à un niveau inférieur à la durée légale, les heures supplémentaires ne se décomptent, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, qu'au-delà de la durée légale ; qu'à défaut d'accord collectif,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-17.758
Cour de cassationétait astreint au port d'une tenue de travail, si bien que ce temps d'habillage et de déshabillage doit normalement être compris dans la durée de travail effectif ; qu'en conclusion, sur la base du décompte établi par le salarié, lequel ne fait l'objet d'aucune discussion s'agissant de la rémunération horaire applicable et des majorations prévues par l'article L. 3121-22 du code du travail, la société Câbleries Lapp sera condamnée à payer à M. Y... la somme de 4.948,60 € au titre des heures supplémentaires, outre celle de 498,86 € au titre des congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.492
Cour de cassationen paiement de sommes à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; qu'aux tenues de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-16.959
Cour de cassationLe salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Doit être approuvée la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d'heures supplémentaires pour la période de mai à décembre 2012, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure, faisant ainsi ressortir, peu important l'absence d'autorisation préalable de l'employeur, que la réalisation de nouvelles heures supplémentaires avait été rendue nécessaire par les tâches à accomplir
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.392
Cour de cassation3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; Que l'article 4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective prescrit, au titre du taux de majoration des heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures : 'Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.391
Cour de cassation3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; Que l'article 4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective prescrit : 'Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %. Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.260
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de remise par l'employeur de feuilles de route au salarié n'avaient pas pour objet ou pour effet de le priver de la garantie de mise en oeuvre d'une amplitude et d'une charge de travail raisonnables et assurant une bonne répartition, dans le temps, de son travail, et, donc, d'assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du travail, ensemble les articles 4 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire et 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.691
Cour de cassationnovembre 2014 ; Sur les premier, deuxième, et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.477
Cour de cassationne les lui a déclarées puisqu'en tout état de cause elle en compensait les durées par des équivalences en repos et que les emails n'ont jamais fait preuve d'une activité de travail effectif ; QUE selon l'article L.3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que l'article L.3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-13.841
Cour de cassationET ALORS QUE les juges ne peuvent procéder à une évaluation forfaitaire des heures supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, c'est-à-dire en retenant que l'ensemble des pauses devaient être considérées comme ayant été travaillées sur l'ensemble de la période revendiquée, ce d'autant qu'elle avait constaté que seules certaines d'entre-elles avaient été écourtées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22, et L. 3123-17 du code du travail ; 4. ET ALORS QU'il résulte des articles L. 3121-2 du et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.579
Cour de cassationjustifie que ces jours devraient être au nombre de trente, alors qu'ils ne sont que neuf. Cependant, la condition légale pour que des jours de repos puissent compenser des heures supplémentaires est qu'un accord d'entreprise le prévoie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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