Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.462
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans déterminer ni le nombre des heures supplémentaires retenues par elle, ni les sommes allouées et le nombre des jours de RTT alloués par l'employeur au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui ne s'est pas assurée que le salarié avait été rempli de ses droits, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-22 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.250
Cour de cassationrupture abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant également la remise de divers documents ; AUX MOTIFS QUE sont des heures supplémentaires, des heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (article L.3121-22 du code du travail) ; qu'elles ouvrent droit à contreparties constituées d'une part d'une majoration du paiement de ses heures, sur le fondement de l'article L.3121-22 (25% pour les 8 premières heures et 50 % au-delà) ou d'une convention collective de branche ou accord d'entreprise, sans pouvoir être inférieures à 10 %, et d'autre part à des repos compensateurs pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; Qu'aux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.362
Cour de cassationselon les périodes et au vu des bulletins de salaire, pour en déduire qu'il y avait lieu de fixer à la somme de 6 444,64 euros le montant des heures supplémentaires effectuées pour la période du 1er février 2011 au 21 février 2013, la cour d'appel, qui, en se prononçant de la sorte, a procédé à une évaluation forfaitaire, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Q... F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Busy Bee à payer à M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-28.825
Cour de cassationn'ayant effectué aucune heure complémentaire, il est débouté de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de paiement d'heures supplémentaires. AUX MOTIFS adoptés QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-10.195
Cour de cassationle faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.27, §2), l'article V de son contrat de travail (pièce no1, production n°3) n'aurait pas contractualisé sa durée hebdomadaire de travail à 43 heures, ce dont il résultait que l'employeur était tenu de toutes les rémunérer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire formulée par Mme E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.893
Cour de cassationmois de juillet d'une régulation de 34 heures supplémentaires correspondant au mois précédent, sans préciser combien d'heures supplémentaires M. P... avait effectué sur l'intégralité des mois de juin et juillet 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Alors 3°) qu'il résulte de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ; qu'il résultait des bulletins de paie que l'employeur avait appliqué, s'agissant des heures supplémentaires effectuées par M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.937
Cour de cassation; qu'en se fondant sur des motifs inopérants relatifs au calcul de l'indemnité de congés payés et au maintien conventionnel des salaires en cas d'arrêt maladie qui étaient sans rapport avec le calcul de la durée du travail, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de rejeter les demandes de paiement d'heures supplémentaires pour les semaines affectées par des journées de congés payés ou des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.939
Cour de cassation; qu'en se fondant sur des motifs inopérants relatifs au calcul de l'indemnité de congés payés et au maintien conventionnel des salaires en cas d'arrêt maladie qui étaient sans rapport avec le calcul de la durée du travail, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de rejeter les demandes de paiement d'heures supplémentaires pour les semaines affectées par des journées de congés payés ou des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.940
Cour de cassation; qu'en se fondant sur des motifs inopérants relatifs au calcul de l'indemnité de congés payés et au maintien conventionnel des salaires en cas d'arrêt maladie qui étaient sans rapport avec le calcul de la durée du travail, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de rejeter les demandes de paiement d'heures supplémentaires pour les semaines affectées par des journées de congés payés ou des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.942
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable au salarié, que la convention individuelle de forfait conclue ne constituait pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération de l'intéressé était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, 3121-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.683
Cour de cassationqu'il a retenues ; qu'en se prononçant par les motifs précités qui ne permettent pas de connaître le nombre total d'heures supplémentaires retenues, ni même de savoir exactement pour quelle période le salarié aurait été fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Hôtel de la Côte des Havres à payer à M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.231
Cour de cassationd'heures supplémentaires prévues dans le forfait, cependant qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail, dont elle constatait qu'il fixait une rémunération forfaitaire, faisait référant à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise et si cet horaire était affiché, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil, dans leur rédaction alors applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme F... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Motors TV à payer à Mme F...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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