Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921
Cour de cassation, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'article L. 3121-22 du code du travail dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Les bulletins de salaire ne mentionnent pas le paiement d'heures supplémentaires. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-22.585
Cour de cassationconsidérées comme heures supplémentaires majorées à 33 % ; qu'en l'absence, dans cet accord de branche, de disposition spécifique relative au traitement des 36e à 39e heures hebdomadaires de travail, et en l'absence d'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail, les dispositions de l'article L. 212-1, devenu L. 3121-22 du code du travail, s'appliquent pour la majoration des heures supplémentaires accomplies entre la 36e à la 39e heure ; que la salariée, qui a travaillé dans le cadre d'un horaire s'inscrivant dans la durée légale de trente-cinq heures et n'invoque aucun accord de modulation, ne pouvait donc prétendre au bénéfice des majorations prévues par les articles 310 et 311 de la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.109
Cour de cassation; qu'il conteste le caractère probant des attestations produites, indiquant que les salariés ont quitté l'entreprise et que l'un d'eux est en litige avec la société ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.324
Cour de cassation; que la convention doit être établie par écrit et déterminer le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait donné son accord à une convention de forfait déterminant le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-39 (dans leur version applicable avant la loi du 8 août 2016).
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.409
Cour de cassationà l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectivement accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments ; Que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur, ou au moins avec son accord implicite, donnent lieu à rémunération ; Qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.120
Cour de cassation, tant au titre de ses heures normales que de ses heures supplémentaires forfaitisées », lorsqu'elle devait prendre seulement en compte le paiement distinct des heures majorées à l'exclusion d'éventuels compléments de salaire qui pouvaient le cas échéant se rattacher à la rémunération de base, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles L. 3231-7, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555
Cour de cassationassumer ses fonctions ou aurait été averti par le salarié quant à sa charge de travail, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi l'employeur aurait, même implicitement, donné son accord à l'exécution d'heures supplémentaires connues de lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.134
Cour de cassation; qu'en condamnant la société ELIVIA au paiement d'heures supplémentaires la société ELIVIA, qui s'était expressément opposée à la réalisation de celles-ci, sans constater que la réalisation de celles-ci, à laquelle l'employeur s'était expressément opposée, avait été rendue nécessaire par les tâches confiées à M. [D], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société ELIVIA à payer à M. [D] la somme de 18.737,52 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « 2) Sur le travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.231
Cour de cassationMoyens produits, au pourvoi n° W 15-28.231, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.232
Cour de cassationMoyens produits, au pourvoi n° X 15-28.232, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.233
Cour de cassationMoyens produits, au pourvoi n° Y 15-28.233, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.222
Cour de cassation;au mois de mars 2014 mais qu'entre les mois d'avril 2014 et septembre 2015, il a reçu au lieu et place de la rémunération de son temps de travail supplémentaire des primes exceptionnelles pour un total de 39 880 euros '', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 3121-22 du code du travail, ensemble le principe de majoration du salaire dû au titre des heures supplémentaires. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié n'a pas prétendu n'avoir pas été payé de la majoration pour heures supplémentaires. 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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