Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées849
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

849 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.598

Cour de cassation

des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel. / 5.4.1 Dépassement de la durée hebdomadaire. / Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale majorée de 25 %, soit au paiement de ces heures majorées de 25 %. Conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail, cette majoration est portée à 50 % pour toutes les heures effectuées à compter de 44 heures hebdomadaires. Lorsque l'employeur choisit la récupération, il doit respecter impérativement les dispositions prévues à l'article 5.4.5. (…) 5.4.5 Modalités d'attribution des repos.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.616

Cour de cassation

des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel. / 5.4.1 Dépassement de la durée hebdomadaire. / Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale majorée de 25 %, soit au paiement de ces heures majorées de 25 %. Conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail, cette majoration est portée à 50 % pour toutes les heures effectuées à compter de 44 heures hebdomadaires. Lorsque l'employeur choisit la récupération, il doit respecter impérativement les dispositions prévues à l'article 5.4.5. (…) 5.4.5 Modalités d'attribution des repos.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-15.374

Cour de cassation

; que quelle que soit leur source, ces 11 jours de réduction du temps de travail ne correspondaient pas à du temps de travail effectif ; qu'en accordant néanmoins des rappels d'heures supplémentaires à M. [N] sans déduire ces 11 jours de réduction du temps de travail –accordés au salarié en plus de ses congés légaux et conventionnels– de l'assiette globale du temps de travail effectif du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4, L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-26.217

Cour de cassation

" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante, si le paiement de ces quatre heures supplémentaires hebdomadaires n'avait pas été expressément intégré par les parties dans la rémunération forfaitaire de Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.920

Cour de cassation

Qu'il s'ensuit que dès lors que l'employeur n'est pas en mesure de justifier de l'application des modalités de répartition du temps de travail par cycle conformément à l'accord du 29 juin 2001, il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et le salarié se trouve par voie de conséquence bien fondé à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.936

Cour de cassation

Qu'il s'ensuit que dès lors que l'employeur n'est pas en mesure de justifier de l'application des modalités de répartition du temps de travail par cycle conformément à l'accord du 29 juin 2001, il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et la salariée se trouve par voie de conséquence bien fondée à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.935

Cour de cassation

; Qu'il s'ensuit que dès lors que l'employeur n'est pas en mesure de justifier de l'application des modalités de répartition du temps de travail par cycle conformément à l'accord du 29 juin 2001, il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et le salarié se trouve par voie de conséquence bien fondé à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.937

Cour de cassation

; Qu'il s'ensuit que dès lors que l'employeur n'est pas en mesure de justifier de l'application des modalités de répartition du temps de travail par cycle conformément à l'accord du 29 juin 2001, il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et le salarié se trouve par voie de conséquence bien fondé à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021

Cour de cassation

SOC. SG COUR DE CASSATION Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1221 F-D Pourvoi n° R 20-15.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Régie Immobilia, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-15.021 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-21.032

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salarié est payé sur une base de 40 heures par semaine qui inclut cinq heures supplémentaires par semaine, soit 21,67 heures par mois, en sorte que le salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures accomplies au-delà de 40 heures par semaine, sans constater l'existence d'une convention de forfait en heures, la cour d'appel a violé L. 3121-22 du code du travail dans sa version applicable au litige et l'article 1134, devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1134, devenu 1103, du code civil : 6.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.581

Cour de cassation

; que pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminée par décret en Conseil d'Etat ; que par exception à l'article L.

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