Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées849
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

849 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-15.264

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, cependant que les congés payés et jours fériés, s'ils donnaient lieu à rémunération au taux normal, ne pouvaient être pris en compte pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d'appel a violé l'article 3-4 de l'accord d'entreprise en date du 1er juillet 2010 ensemble les articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction respective applicable à l'espèce ainsi que l'article L. 3171-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3122-4 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960

Cour de cassation

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.576

Cour de cassation

; que pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminée par décret en Conseil d'Etat ; que par exception à l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.427

Cour de cassation

; que pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminée par décret en Conseil d'Etat ; que par exception à l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.952

Cour de cassation

; que pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminée par décret en Conseil d'Etat ; que par exception à l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.009

Cour de cassation

la société Altran technologie avec chacun des défendeurs aux pourvois répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.082

Cour de cassation

la société Altran technologie avec chacun des défendeurs aux pourvois répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080

Cour de cassation

en heures conclue avec chacun des défendeurs aux pourvois répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.137

Cour de cassation

en heures conclue avec chacun des défendeurs aux pourvois répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.026

Cour de cassation

la société Altran technologie avec chacun des défendeurs aux pourvois répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.144

Cour de cassation

la société Altran technologie avec chacun des défendeurs aux pourvois répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.138

Cour de cassation

la société Altran technologie avec chacun des défendeurs aux pourvois répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.

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