Code du travail
Article L. 3121-20 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 3121-20
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.153
Cour de cassationà l'employeur ; qu'en déboutant le salarié alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur avait apporté les preuves qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 du code du travail et de l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code : 10. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.038
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que les conventions de forfait conclues avec la sociétés Altran technologies étaient inopposables aux défendeurs aux pourvois au motif que la conclusion de telles conventions serait contraire à la ''volonté manifestée par les partenaires sociaux'' signataires de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/10815
Cour d'appelLe juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Par ailleurs, de l'application des articles L.3121-10 et L.3121-20 du code du travail, il ressort que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures réalisées et décomptées par semaine civile, sauf dérogation conventionnelle ou réglementaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/03091
Cour d'appelheures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Par ailleurs, en l'absence de convention de forfait valide et en application des articles L.3121-10 et L.3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures réalisées et décomptées par semaine civile, sauf dérogation conventionnelle ou réglementaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-19.381
Cour de cassationeffectuées, sans préciser quelles étaient celles qui entraînaient une majoration de 25 % et celles entraînant une majoration de 50 %, la cour d'appel, qui s'est en outre référée à tort à « une indemnisation », n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-20 ; L.3121-21, L.3121-22 et L.3121-36 (ancien L.3121-22) du Code du travail. 2./ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier ni expliciter le contingent annuel des heures supplémentaires effectuées durant la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas non plus justifié sa décision au regard de l'article 33 de la Convention collective nationale SYNTEC qui fixe à 130 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires maximal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.197
Cour de cassation; que le dépassement du contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires, qui ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, ne donne pas droit à une majoration salariale à hauteur de 100 % au titre des heures supplémentaires accomplies ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au paiement d'une majoration de 100 % pour les heures supplémentaires retenues au-delà du contingent de 130 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-11 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté. 7. Le moyen, qui est de pur droit , est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.779
Cour de cassation; attendu que pour la période postérieure des heures supplémentaires ont été payées à M. I... qui ne produit aucun élément probant de nature à étayer sa demande si ce n'est un tableau rédigé par ses soins ; attendu que les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile et que M. I... les a appréciées mois des mois et année par année (article L. 3121-20 du code du travail) sans fournir aucun détail de ses prestations journalières ni hebdomadaires ; en conséquence, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes s'estime en incapacité de considérer les éléments de calcul de M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-19.308
Cour de cassation, qu'à compter de mars 2012, la salariée était rémunérée sur la base de 43,53 heures par semaine et, d'autre part, que les plannings produits par la salariée faisaient apparaître qu'à au moins deux reprises en 2014, celle-ci avait travaillé 50 heures par semaine, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; ALORS, 5°), QU'en affirmant que la salariée n'avait pas obtenu l'autorisation, même implicite, de l'employeur pour accomplir les heures supplémentaires dont elle a réclamé tardivement le paiement, sans s'expliquer sur le moyen de la salariée selon lequel son employeur était en possession de ses plannings sur lesquels figuraient ses horaires de travail (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-13.525
Cour de cassationprécis daté et circonstancié, ce qui leur ôte toute valeur probante. En outre, la société fait objectivement valoir que les copies du cahier d'émargement qui émaneraient de la société Auchan, produites par le salarié, n'ont pas été recueillies de manière contradictoire à son égard et que leur force probante s'en trouve amoindrie. Enfin, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.937
Cour de cassation; qu'en se fondant sur des motifs inopérants relatifs au calcul de l'indemnité de congés payés et au maintien conventionnel des salaires en cas d'arrêt maladie qui étaient sans rapport avec le calcul de la durée du travail, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de rejeter les demandes de paiement d'heures supplémentaires pour les semaines affectées par des journées de congés payés ou des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.939
Cour de cassation; qu'en se fondant sur des motifs inopérants relatifs au calcul de l'indemnité de congés payés et au maintien conventionnel des salaires en cas d'arrêt maladie qui étaient sans rapport avec le calcul de la durée du travail, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de rejeter les demandes de paiement d'heures supplémentaires pour les semaines affectées par des journées de congés payés ou des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.940
Cour de cassation; qu'en se fondant sur des motifs inopérants relatifs au calcul de l'indemnité de congés payés et au maintien conventionnel des salaires en cas d'arrêt maladie qui étaient sans rapport avec le calcul de la durée du travail, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de rejeter les demandes de paiement d'heures supplémentaires pour les semaines affectées par des journées de congés payés ou des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ; 3.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3121-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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