Code du travail
Article L. 3121-20 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 3121-20
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.172
Cour de cassationil lui était demandé, si la convention de forfait hebdomadaire en heures conclue répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.195
Cour de cassationil lui était demandé, si la convention de forfait hebdomadaire en heures conclue répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.196
Cour de cassationil lui était demandé, si la convention de forfait hebdomadaire en heures conclue répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.829
Cour de cassationla situation de chacun d'eux ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire des défendeurs au pourvoi, sans prendre en compte les semaines où les salariés avaient été absents et n'avaient donc pas travaillé plus de 35 heures, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.832
Cour de cassationla situation de chacun d'eux ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire des défendeurs au pourvoi, sans prendre en compte les semaines où les salariés avaient été absents et n'avaient donc pas travaillé plus de 35 heures, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.853
Cour de cassation; que la société Astek procédait à un contre-chiffrage en justifiant des absences de la salariée ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sans prendre en compte les semaines où la salariée avait été absente et n'avait donc pas travaillé plus de 35 heures, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.861
Cour de cassation; que la société Astek procédait à un contre-chiffrage en justifiant des absences de la salariée ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sans prendre en compte les semaines où la salariée avait été absente et n'avait donc pas travaillé plus de 35 heures, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.352
Cour de cassationaux défendeurs aux pourvois au motif que la conclusion de telles conventions serait contraire à la "volonté manifestée par les partenaires sociaux" signataires de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-11.421
Cour de cassation; qu'en allouant ainsi à la salariée un rappel de salaire au titre de journées travaillées non-rémunérées, cependant qu'elle retenait que la convention de forfait en jours était nulle, en sorte que le décompte du temps de travail de l'intéressée ne pouvait plus être effectué à la journée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la réalisation d'heures supplémentaires décomptées sur la semaine civile, a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20, L. 3121-43 et L. 3171-4 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du deuxième moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du deuxième moyen. Elle soutient que le deuxième moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.177
Cour de cassationau titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées entre le mois de mars 2011 et le 29 novembre 2013 ; qu'il y avait donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société Terumo BCT Europe NV à lui payer la somme de 152 000 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés soit la somme de 15 200 € » ; 1°) Alors que, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.815
Cour de cassation, alors « que la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par la loi incombe à l'employeur ; qu'en retenant qu'aucun élément produit aux débats ne permettait d'établir que le salarié dépassait les maxima des temps de travail quotidiens ou hebdomadaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3121-34 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.817
Cour de cassation, alors « que la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par la loi incombe à l'employeur ; qu'en retenant qu'aucun élément produit aux débats ne permettait d'établir que le salarié dépassait les maxima des temps de travail quotidiens ou hebdomadaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3121-34 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code : 12.
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Source et précautions
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