Code du travail

Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées416
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-10

416 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.166

Cour de cassation

et d'une indemnité pour travail dissimulé, 1°) ALORS QUE le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement de toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaire ; que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.033

Cour de cassation

3121-22 du code du travail, en sa rédaction alors applicable et l'article 3 de l'accord cadre du 4 mai 2000 susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. 7.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

; que le salarié avait fait état de sa surcharge de travail qui portait atteinte à son état de santé, en précisant avoir atteint régulièrement 50 heures par semaine, en dépassement des temps de repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en écartant la violation de l'obligation de sécurité au vu des seules pièces produites par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3132-3 et L. 3121-36 du code du travail et 1353 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour entrave au mandat de représentant du personnel et discrimination.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.720

Cour de cassation

3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Par ailleurs, de l'application des articles L. 3121-10 et L. 3121-20 du code du travail, il ressort que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures réalisées et décomptées par semaine civile, sauf dérogation conventionnelle ou réglementaire.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-15.525

Cour de cassation

ce dernier ait été supérieur au minimum conventionnel ne pouvant être retenu comme démontrant l'acceptation par la salariée d'une rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires sur la semaine ou sur le mois dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne vient fixer le nombre d'heures correspondant au forfait ; que l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L.3122-1 du code du travail, c'est à dire du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-18.226

Cour de cassation

Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l'exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu'il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la nullité ou l'inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d'autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500

Cour de cassation

, en méconnaissance des temps de repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en se fondant sur le régime probatoire applicable à l'accomplissement des heures complémentaires pour juger que la salariée n'avait jamais été contrainte de dépasser la durée maximale quotidienne de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3132-3 et L. 3121-36 du code du travail et 1353 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement pour faute grave justifié et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes subséquentes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.709

Cour de cassation

de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires; que comme l'ont justement retenu les premiers juges, M. [P] est donc recevable à agir en paiement de sommes dues à ce titre ; que, sur le fond, les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectif fourni par un salarié au delà de la durée légale du travail, fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail à trente cinq heures par semaine civile ; que selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-16.756

Cour de cassation

Les arrêts rendus par la Cour de cassation le 14 mai 2014 (Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 12-35.033, Bull. 2014, V, n° 121 (cassation partielle) et Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-10.637) ne constituant pas un revirement par rapport à l'arrêt rendu par la même juridiction le 12 janvier 2011 (Soc., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-69.679), ne porte pas atteinte à une situation juridiquement acquise et ne viole ni l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui déclare nulle la clause du contrat de travail relative au forfait en jours, conclue sur le fondement de la convention collective…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-15.374

Cour de cassation

; que quelle que soit leur source, ces 11 jours de réduction du temps de travail ne correspondaient pas à du temps de travail effectif ; qu'en accordant néanmoins des rappels d'heures supplémentaires à M. [N] sans déduire ces 11 jours de réduction du temps de travail –accordés au salarié en plus de ses congés légaux et conventionnels– de l'assiette globale du temps de travail effectif du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-26.217

Cour de cassation

excédant la durée légale" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante, si le paiement de ces quatre heures supplémentaires hebdomadaires n'avait pas été expressément intégré par les parties dans la rémunération forfaitaire de Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

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