Code du travail
Article L. 243-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 243-12
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 243-12
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962
Cour d'appelS'agissant d'ores et déjà des bulletins de salaires de juin, juillet, août 2007, aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur, la relation salariale ayant commencé le 28 septembre 2007. Il est de principe que le bulletin de paye est, sauf accord particulier, quérable et non portable. Il est délivré sur le lieu de travail. De plus, il importe peu de savoir que l'employeur n'est tenu de conserver un double du bulletin de paie que pendant cinq ans (L 243-12 du code du travail) dés lors que la preuve de la remise de ce document lui incombe. En l'espèce, il n'est pas justifié de la remise des bulletins de paie au salarié sur son lieu de travail. Le manquement de l'employeur est avéré.
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