Code du travail
Article L. 2411-1 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 2411-1
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l' article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l' article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l' article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l' article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l' article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l' article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.975
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme X... a été engagée à compter du 1er novembre 2001 par l'association Vivre autrement dont l'activité a été reprise fin 2008 par l'association Nouvelle vie la retraite ; que l'intéressée était salariée protégée jusqu'au mois de juin 2010 compte tenu des divers mandats de représentante du personnel exercés jusqu'à cette date ; que soutenant que l'employeur avait unilatéralement réduit ses prérogatives et ses attributions à compter du début de l'année 2010, elle a saisi le 18 février
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-11.299
Cour de cassationL'employeur est tenu de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. Lorsque le salarié qui accepte cette convention bénéficie d'une protection, en raison du mandat qu'il exerce, la rupture du contrat de travail résultant de cette acceptation prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.035
Cour de cassationson emploi ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'octroi d'une prime de fin d'année au seul personnel de la filière administrative était justifié par des raisons objectives et pertinentes au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-22.350
Cour de cassationLes représentants du personnel élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" mise en place au sein d'une chambre départementale d'agriculture, qui exercent, pour ce personnel, les missions des délégués du personnel définies à l'article L. 2313-1 1° du code du travail, bénéficient de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L. 2411-5 dès lors, d'une part, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2012, 11-28.269
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Ambulances Usselloises soutient que les dispositions des articles L. 2411-1, 16 ° et L. 2411-21 du code du travail qui prévoient respectivement que le conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement «bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » et que « le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1232-4 ne peut intervenir qu'après autorisation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2012, 11-21.307
Cour de cassationLa protection assurée au salarié par les articles L. 2411-1 17° et L. 2411-22 du code du travail découle d'un mandat extérieur à l'entreprise, dont l'employeur n'a pas nécessairement connaissance. Par sa décision n° 2012-242 du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit que les dispositions découlant de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. Il s'en déduit que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal mentionné par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-28.799
Cour de cassationLe principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie la régularité de la procédure de licenciement postérieure à la notification par l'administration de son autorisation. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement adressée à la suite de l'autorisation administrative, au motif que le juge judiciaire ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement autorisé par l'inspecteur du travail par une décision dont la légalité a été validée par le juge administratif
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 21 juin 2012, 11/03052
Cour d'appelSYNERGIE conclut au débouté total d'[L] [D] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À l'audience l'avocat d'[L] [D] précise ne demander aucune réparation pour la méconnaissance du statut de salarié protégé dû à la fonction de conseiller prud'homme occupée par le salarié ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité du licenciement Attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.807
Cour de cassation; qu'en condamnant la société Signaux Girod Ile de France à payer à M. X... une indemnité forfaitaire égale à 45 mois de salaire, soit une somme de 107 334,42 €, représentant la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du mandat en cours majorée de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de protection postérieure à la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-20.845
Cour de cassationPour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache, les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et les administrateurs des caisses de sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants. Viole dès lors l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 11-40.106
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-18 et L. 2411-3 du code du travail méconnaissent-elles les principes constitutionnels de liberté et d'égalité tels qu'issus des articles 1er, 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-18.071
Cour de cassation; qu'il a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise suivant une lettre notifiée à l'employeur le 8 mars 2007 et a été licencié pour insuffisance professionnelle le 20 mars 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul, alors selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-8 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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