Code du travail
Article L. 241-6-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 241-6-2
Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil d'administration.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail emporte les conséquences définies à l'article L. 425-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-6-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 13 septembre 2012, 10/08937
Cour d'appelVu l'arrêt rendu le 16 novembre 2010 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, Vu l'absence de jugement sur le fond, d'infirmer les deux jugements entrepris, de juger que la rupture du contrat de travail incombe à la MSA IDF, de condamner la MAS IDF à lui payer les sommes suivantes: * 206'400 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur en application des articles L 241-6-2 et L 425-3 anciens du code du travail devenus L4623-4 et L 2422-1 du code du travail, * 20'640 € au titre des congés payés sur l'indemnité de violation du statut protecteur, * 41'280 € à titre d'indemnité de préavis, * 4128 € au titre des congés payés sur préavis * 178'880 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 123'840 € à titre de dommages-intérêts pour rupture à l'initiative de l'employeur, à titre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.321
Cour de cassationdu 21 mai 2002, l'autorité administrative compétente avait rejeté la demande d'autorisation de licencier, de sorte que la situation du salarié serait devenue celle d'un salarié protégé licencié malgré un refus d'autorisation et n'aurait pas été celle d'un salarié protégé licencié sur autorisation ultérieurement annulée, la Cour d'appel a violé l'article L.241-6-2 devenu L.4623-4 à L.4623-7 du Code du travail, ensemble l'article L.425-3 devenu L.2422-4 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-42.062
Cour de cassationn'était pas susceptible de caractériser la naissance ou la révélation du fondement de prétentions révélées postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes ; qu'en décidant le contraire, pour infirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel viole les articles 385 du nouveau code de procédure civile, R. 516-1 du code du travail et L. 241-6-2 du même code, ensemble l'article 565 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la prétention de M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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