Code du travail

Article L. 2333-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2333-4

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.638

Cour de cassation

; qu'à défaut de production de l'ensemble des contrats de travail et même de toute pièce permettant de déterminer la qualification de chacun des salariés, le tribunal n'est pas en mesure de procéder à la répartition chiffrée des sièges entre chaque collège ; que le nombre de sièges attribués à chaque collège sera donc proportionnel à l'importance numérique de chaque collège, conformément aux dispositions de l'article L. 2333-4 du code du travail relatives aux comités de groupe, applicables par analogie au CSE en l'espèce.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-22.956

Cour de cassation

; un désaccord est intervenu s'agissant du nombre de sièges au sein du collège ouvriers/employés ; en application des dispositions des articles L. 2326-2 et R.2326- 1 du Code du travail, les représentants de la délégation unique du personnel sont élus dans les conditions prévues pour l'élection des membres du comité d'entreprise ; le Code du travail ne fixe pas les critères de la répartition des sièges entre les collèges ; toutefois, l'article L.

Élections professionnellesNon-lieu à statuer+2
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-21.199

Cour de cassation

Les dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatives aux accords conclus au sein d'un groupe qui ont pour objet de définir les garanties sociales des salariés de ce groupe, n'ont pas modifié celles concernant les accords relatifs au comité de groupe lesquelles n'exigent pas une représentativité dans l'ensemble du groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées ; au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.300

Cour de cassation

Alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait péremptoirement affirmer que les courriers versés aux débats par l'appelante ne permettaient pas de vérifier qu'aucun autre poste correspondant aux fonctions occupées par Monsieur X... ne pouvait lui être proposé sans préciser en quoi les diligences de l'employeur étaient insuffisantes ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail (article L.2333-4 du nouveau Code du travail). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Global Overseas Trading à payer à Monsieur X...

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