Code du travail
Article L. 2333-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2333-4
Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.
Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit les sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Elle effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2333-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.638
Cour de cassation; qu'à défaut de production de l'ensemble des contrats de travail et même de toute pièce permettant de déterminer la qualification de chacun des salariés, le tribunal n'est pas en mesure de procéder à la répartition chiffrée des sièges entre chaque collège ; que le nombre de sièges attribués à chaque collège sera donc proportionnel à l'importance numérique de chaque collège, conformément aux dispositions de l'article L. 2333-4 du code du travail relatives aux comités de groupe, applicables par analogie au CSE en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-22.956
Cour de cassation; un désaccord est intervenu s'agissant du nombre de sièges au sein du collège ouvriers/employés ; en application des dispositions des articles L. 2326-2 et R.2326- 1 du Code du travail, les représentants de la délégation unique du personnel sont élus dans les conditions prévues pour l'élection des membres du comité d'entreprise ; le Code du travail ne fixe pas les critères de la répartition des sièges entre les collèges ; toutefois, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-20.614
Cour de cassationLe changement d'affiliation d'un élu au comité d'entreprise, désigné par son syndicat d'appartenance d'origine pour siéger au comité de groupe, n'autorise pas ce syndicat à mettre fin au mandat de l'intéressé au sein du comité de groupe en cours d'exercice
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-21.199
Cour de cassationLes dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatives aux accords conclus au sein d'un groupe qui ont pour objet de définir les garanties sociales des salariés de ce groupe, n'ont pas modifié celles concernant les accords relatifs au comité de groupe lesquelles n'exigent pas une représentativité dans l'ensemble du groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées ; au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.300
Cour de cassationAlors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait péremptoirement affirmer que les courriers versés aux débats par l'appelante ne permettaient pas de vérifier qu'aucun autre poste correspondant aux fonctions occupées par Monsieur X... ne pouvait lui être proposé sans préciser en quoi les diligences de l'employeur étaient insuffisantes ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail (article L.2333-4 du nouveau Code du travail). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Global Overseas Trading à payer à Monsieur X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2333-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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