Code du travail

Article L. 2328-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées43
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2328-1

43 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 14-25.042

Cour de cassation

Pendant le temps de leur mise à disposition les salariés sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise d'accueil, de sorte qu'il appartient au comité d'entreprise de l'employeur d'origine qui sollicite la prise en compte de leurs salaires dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles, de rapporter la preuve que, malgré leur mise à disposition, ces salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d'origine

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.541

Cour de cassation

; il n'est pas utile d'examiner le bien fondé de cette allégation qui ne concerne pas la situation personnelle de Madame [OT] ; ALORS QUE d'une part, la Cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait exprimé le souhait d'écarter Madame [OT] des projets stratégiques, sur le ton de l'humour grossier, mais a rejeté la demande au motif que ces menaces ne soient pas suivies d'effet a violé les articles L 2316-1, L 2328-1 et 2146-1 du Code du travail ; QUE de même, la Cour d'appel qui a constaté l'existence de courriers relatant un dysfonctionnement interne au comité et des perturbations épisodiques que Mme [OT] a rencontré dans ses mandats, mais a exclu l'entrave au motif que ces faits n'avaient pas perduré a encore ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a violé les articles L 2316-1, L 2328-1 et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.751

Cour de cassation

reposait sur une faute grave et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en indemnité pour nullité du licenciement et rupture abusive du contrat de travail, en rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, en indemnité conventionnelle et spéciale de licenciement, en indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis ; Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE selon l'article L. 2328-1 du code du travail précise que « le fait d'apporter soit une entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise, soit à la désignation de leurs membres ¿ » relève du pénal, il est patent que la responsabilité de l'Office est engagée en la matière ; que face à des preuves écrites irréfutables de trois salariées prouvant que Monsieur X...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-28.551

Cour de cassation

un droit d'alerte en vue de solliciter des explications de l'employeur lorsqu'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise (L2323-78), l'usage de ce droit étant éventuellement validé par la juridiction prud'homale ; - et il définit le délit d'entrave notamment au fonctionnement régulier du C.E.

Égalité de traitementCassation+4
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.798

Cour de cassation

; qu'en jugeant du contraire, au motif qu'il appartenait au seul comité d'entreprise d'apprécier la régularité et la pertinence des modalités de la procédure de consultation, alors que la recevabilité de l'action syndicale dans l'intérêt collectif de la profession n'est pas subordonnée à l'existence d'une action individuelle de la personne dont les intérêts sont directement lésés, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 2323-4 et L. 2328-1 du code du travail ; 2°/ que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.885

Cour de cassation

Les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention

Salaire / rémunérationCassation+6
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