Code du travail

Article L. 2324-3 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées26
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-3

26 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-18.396

Cour de cassation

n'auraient pas reçu le matériel de vote par correspondance alors qu'ils étaient en repos ou en arrêt de travail, le juge d'instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité de la solution intervenue au regard du protocole électoral et a par là-même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-2, L. 2314-24 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.567

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de constater les irrégularités intervenues lors de la négociation du protocole préélectoral et d'annuler les élections organisées le 11 octobre 2012, alors, selon le moyen : 1°/ que seule l'organisation syndicale qui n'a pas été convoquée par courrier à la négociation préélectorale en méconnaissance de l'article L. 2324-3 du code du travail peut se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral ; qu'en annulant les opérations électorales au motif que l'organisation CFE-CGC n'avait pas été invitée par courrier à négocier le protocole préélectoral, le tribunal a violé l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-23.073

Cour de cassation

important le degré d'incidence sur les résultats du scrutin querellé ; que l'irrégularité de l'affichage doit donc entraîner, de droit, la nullité des élections ; 1/ ALORS, D'UNE PART, QUE les modalités de l'information du personnel sur l'organisation des élections mentionnée à propos des élections des comités d'entreprise et d'établissement à l'article L. 2324-3 du Code du travail font partie intégrante des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales dont l'article L.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-60.238

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2132-3, L. 2314-2 et L. 2324-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Onet services a organisé les élections pour le renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de son établissement "agence" de Blois dont dépendent plusieurs sites ; que le quorum n'ayant pas été atteint au premier tour, fixé au 10 juin 2011, un second tour de scrutin s'est déroulé le 27 juin suivant ; que par requête du 8 juillet 2011, le syndicat CGT inter entreprise territorial des énergies du Loir-et-Cher, qui n'avait ni signé le protocole électoral ni présenté de candidats, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-60.206

Cour de cassation

Attendu que le syndicat Sud RATP fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que les irrégularités entachant le scrutin sont susceptibles d'entraîner son annulation, si elles sont de nature à en modifier le résultat, peu important que l'employeur n'ait commis aucune faute ; qu'en statuant comme il a fait le tribunal a violé les articles L.

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-60.033

Cour de cassation

l'absence de participation de la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications au protocole électoral sont dépourvues d'incidence quelconque sur l'appréciation de la validité du scrutin, le tribunal a privé de base légale sa décision et n'a pas légalement motivé sa décision ; Mais attendu, d'abord, que le défaut de l'affichage prévu par les articles L. 2314-3 et L.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.852

Cour de cassation

; que l'employeur n'a pas l'obligation de procéder à cet affichage dans l'ensemble des sites, relevant d'entreprises clientes, où sont affectés ses salariés ; qu'en annulant les élections au prétexte que l'employeur n'avait pas entrepris cette formalité dans les cent quatre-vingt douze sites – relevant d'entreprises clientes – auxquels sont affectés les salariés de l'établissement Rive Gauche, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-2 et L. 2324-3 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement le non-respect par l'employeur de l'obligation d'affichage prévue par les articles L. 2314-2 et L.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.356

Cour de cassation

du déroulement du scrutin, se sont opposées à la remise des 80 (en réalité 82) enveloppes « que l'étude d'huissier a (vait ainsi) attesté avoir reçues après la clôture du scrutin », n'a par là même nullement caractérisé une quelconque irrégularité ayant affecté le déroulement du scrutin et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2324-3 et s, L 2324-21, R 2324-23 et s, L 2322- 1du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de remise à la demande d'un syndicat, des enveloppes contenant des votes par correspondance, reçues par l'huissier de justice, conformément aux mentions non contestées de son procès verbal de constat, postérieurement non seulement à la date butoir fixée dans le protocole d'accord préélectoral mais aussi à la proclamation des résultats du scrutin ne peut…

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.236

Cour de cassation

Les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d'annulation des élections dès lors qu'elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, peu important que l'employeur ait été ou non défaillant dans l'organisation des élections

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