Code du travail

Article L. 2323-4 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées35
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-4

35 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.599

Cour de cassation

Selon l'article L. 4614-10 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie par l'employeur, retient que des demandes de réunion ne sont pas justifiées en l'absence de projet important, alors que, ayant constaté que les demandes de réunion avaient été formées par deux membres des CHSCT et qu'elles étaient motivées, la cour d'appel n'avait pas à vérifier leur bien fondé

Salaire / rémunérationCassation+1
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.798

Cour de cassation

; qu'en jugeant du contraire, au motif qu'il appartenait au seul comité d'entreprise d'apprécier la régularité et la pertinence des modalités de la procédure de consultation, alors que la recevabilité de l'action syndicale dans l'intérêt collectif de la profession n'est pas subordonnée à l'existence d'une action individuelle de la personne dont les intérêts sont directement lésés, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 2323-4 et L. 2328-1 du code du travail ; 2°/ que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.885

Cour de cassation

Les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention

Salaire / rémunérationCassation+6
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-20.741

Cour de cassation

La nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne pouvant être prononcée, en vertu de l'article L. 1235-10 du code du travail, qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassée la décision d'une cour d'appel qui, pour annuler une procédure de licenciement, se prononce sur la cause du licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.889

Cour de cassation

au sein de l'entreprise ; qu'en décidant qu'un simple rappel de l'obligation légale, sans information préalable et nourrie particulière suffisait pour satisfaire aux obligations légales, la cour d'appel n'a pu valablement écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et partant a violé l'article 809 du code de procédure civile et les articles L. 2323-4 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-21.445

Cour de cassation

Le juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public. Tel est le cas des décisions de Pôle emploi, organisme public, relatives à la mise en place de "sites mixtes" qui s'inscrivent dans le processus de réorganisation du service public de l'emploi consécutif à la création de Pôle emploi, en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi.

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.760

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2323-19 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession. L'employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.

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