Code du travail
Article L. 2323-4 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2323-4
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.599
Cour de cassationSelon l'article L. 4614-10 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie par l'employeur, retient que des demandes de réunion ne sont pas justifiées en l'absence de projet important, alors que, ayant constaté que les demandes de réunion avaient été formées par deux membres des CHSCT et qu'elles étaient motivées, la cour d'appel n'avait pas à vérifier leur bien fondé
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.798
Cour de cassation; qu'en jugeant du contraire, au motif qu'il appartenait au seul comité d'entreprise d'apprécier la régularité et la pertinence des modalités de la procédure de consultation, alors que la recevabilité de l'action syndicale dans l'intérêt collectif de la profession n'est pas subordonnée à l'existence d'une action individuelle de la personne dont les intérêts sont directement lésés, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 2323-4 et L. 2328-1 du code du travail ; 2°/ que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.885
Cour de cassationLes articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-20.741
Cour de cassationLa nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne pouvant être prononcée, en vertu de l'article L. 1235-10 du code du travail, qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassée la décision d'une cour d'appel qui, pour annuler une procédure de licenciement, se prononce sur la cause du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.889
Cour de cassationau sein de l'entreprise ; qu'en décidant qu'un simple rappel de l'obligation légale, sans information préalable et nourrie particulière suffisait pour satisfaire aux obligations légales, la cour d'appel n'a pu valablement écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et partant a violé l'article 809 du code de procédure civile et les articles L. 2323-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-21.445
Cour de cassationLe juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public. Tel est le cas des décisions de Pôle emploi, organisme public, relatives à la mise en place de "sites mixtes" qui s'inscrivent dans le processus de réorganisation du service public de l'emploi consécutif à la création de Pôle emploi, en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.760
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2323-19 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession. L'employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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