Code du travail
Article L. 2323-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2323-4
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.904
Cour de cassationstatuant en la forme des référés (arrêt, p. 7), la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant que la procédure applicable au comité d'entreprise, permettant à ses membres élus ne disposant pas d'éléments suffisants de saisir, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.025
Cour de cassationconsultation relative à un « projet de schéma directeur des implantations des entités de la DSP », des deux comités d'établissement ainsi que des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail intéressés ; que par ordonnance du 18 juillet 2016 confirmée en appel, les deux comités d'établissement ont obtenu, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.437
Cour de cassationCes informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise. En application de l'article L.2323-4 du code du travail, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations pour pouvoir émettre un avis éclairé. L'article R.2323-1 du même code dispose que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16.974
Cour de cassationla société Infomobile souhaitait adapter les accords sur l'aménagement du temps de travail, cependant que cette information était indispensable pour éclairer les représentants du personnel et les salariés et permettre à ces derniers de choisir, en toute connaissance de cause, de demeurer ou non au service du repreneur, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-4 et L. 1221-1 du code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16.920
Cour de cassationla société Infomobile souhaitait adapter les accords sur l'aménagement du temps de travail, cependant que cette information était indispensable pour éclairer les représentants du personnel et les salariés et permettre à ces derniers de choisir, en toute connaissance de cause, de demeurer ou non au service du repreneur, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-4 et L. 1221-1 du code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 18-40.024
Cour de cassationmines textile énergie, de la Fédération nationale énergie et mines FO, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Engie, l'avis écrit de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'application combinée des dispositions des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.081
Cour de cassationAux termes des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi et lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Selon l'article R. 2323-1 du code du travail, lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-26.338
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables, que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 du même code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise est de trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que l'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai. En conséquence, sont irrecevables les demandes de communication par l'employeur d'un certain nombre de pièces et d'informations formées en référé par le CHSCT après l'expiration du délai de trois mois imparti au comité d'entreprise pour donner son avis
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.363
Cour de cassationPrive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un comité central d'entreprise tendant à obtenir la suspension de la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation de certains services communs à plusieurs entités, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait ce comité pour donner son avis, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-29.319
Cour de cassationde juin 2011 ; ALORS d'une part QU'aux termes de l'article L 2323-6 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs (...) ; qu'aux termes de l'article L 2323-4 du même Code, pour permettre du Comité d'entreprise de formuler un avis motivé, il dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ; qu'enfin, aux termes de l'article L 1233-36, dans les entreprises dotées d'un CCE, l'employeur consulte le CCE et le ou les comités d'établissements intéressés ; 1°) QUE pour dire régulière la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-17.133
Cour de cassationque certes l'article L. 2325-16 du code du travail fixe un délai minimal de trois jours pour la communication de l'ordre du jour, que cependant ce texte répond à la finalité de permettre au comité d'établissement de disposer d'un délai suffisant pour examiner les sujets et par là-même de remplir à bien sa mission de consultation, que d'ailleurs l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.986
Cour de cassationLa nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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