Code du travail
Article L. 2315-86 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2315-86
Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1 , l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15 , jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-86
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.556
Cour de cassationSelon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pau, 16 décembre 2020), statuant selon la procédure accélérée au fond, par acte du 29 octobre 2020, la société Safran Helicopter Engines (la société) a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire le comité social et économique de la société, établissement de [Localité 2], afin d'obtenir, sur le fondement des articles L. 2315-94, L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, l'annulation de la délibération du comité social et économique du 20 octobre 2020, aux termes de laquelle a été votée une expertise pour risque grave sur le secteur DT/MPE pour laquelle a été désigné comme expert le cabinet Isast et a été mis en place un comité de pilotage. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-20.933
Cour de cassationSociété DOH CONSULTANTS avait été confrontée et notamment si ceux-ci n'étaient pas de nature à justifier la durée de l'expertise réalisée par la Société DOH CONSULTANTS, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-94, 1° du code du travail ; 4) ALORS D'AUTRE PART, sur le taux journalier, QUE, en application des articles L. 2315-86 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.966
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement comité social et économique de l'établissement fonctions support de la société Fedex express PREMIER MOYEN DE CASSATION Le CSEE Fonctions Support de la société Fedex Express Fr fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception tenant à l'incompétence du tribunal ; 1°) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-86 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-21.095
Cour de cassationde la mission de la société Progexa et d'AVOIR condamné la société Smurfit Kappa France à verser à la société Progexa la somme provisionnelle de 34.245,60 euros correspondant à 50 % de l'honoraire prévisionnel ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en réduction du coût et de la durée prévisionnels de la mission du cabinet Progexa : aux termes de l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le [...] l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-20.919
Cour de cassation7, 4e §) de deux années et en jugeant que la durée de l'intervention devrait passer de 60 à 31 jours, notamment en fixant à l'expert des directives de travail permettant de ramener la phase d'entretiens individuels et collectifs dans l'établissement de 34 à 15 jours (jugement, p. 8, dernier § se poursuivant p. suivante), le président du tribunal judiciaire a excédé son office et violé l'article L 4614-13 du code du travail, alors applicable, désormais L 2315-86, 1er §, 3° ; 2)alors au demeurant qu'en délaissant les conclusions de la société Addhoc Conseil faisant valoir qu'au temps consacré au recueil d'informations en entretiens individuels et collectifs et lors de l'observation des situations de travail, devait s'ajouter le temps nécessaire à leur analyse (Conclusions société Addhoc Conseil, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-20.921
Cour de cassationde 11 jours à 5 jours (jugement, p. 8, dernier §) ; la phase des entretiens et des situations d'observation de 30 à 15 jours (jugement, p. 9, 2e §), et la phase d'élaboration et de finalisation du rapport de 15 à 5 jours, le président du tribunal judiciaire a excédé son office, et violé l'article L 4614-13 du code du travail, alors applicable, désormais L 2315-86, 1er §, 3° ; 2) alors au demeurant qu'en délaissant les conclusions de la société Addhoc Conseil faisant valoir qu'au temps consacré au recueil d'informations en entretiens individuels et collectifs et lors de l'observation des situations de travail, devait s'ajouter le temps nécessaire à leur analyse (Conclusions société Addhoc Conseil, p. 17, 1er à 3 §), le président du tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-20.920
Cour de cassationpermettant de ramener la phase des entretiens et des situations d'observation de 6,5 à 4 jours (jugement, p. 8, dernier § se poursuivant p. suivante), et la phase d'élaboration et de finalisation du rapport de 10 à 4 jours, le président du tribunal judiciaire a excédé son office, et violé l'article L 4614-13 du code du travail, alors applicable, désormais L 2315-86, 1er §, 3° ; 2) alors au demeurant qu'en délaissant les conclusions de la société Addhoc Conseil faisant valoir qu'au temps consacré au recueil d'informations en entretiens individuels et collectifs et lors de l'observation des situations de travail, devait s'ajouter le temps nécessaire à leur analyse (Conclusions société Addhoc Conseil, p. 17, 1er à 3 §), le président du tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.886
Cour de cassation2315-81 du code du travail, dont l'employeur n'était pas tenu d'assumer la charge, et non des expertises des articles L. 2315-88 et L. 2315-91 dudit code ; qu'en retenant, pour juger la demande forclose comme introduite plus de 10 jours après la date des délibérations ayant décidé du recours aux expertises, que la société Ormeaudis contestait la décision de désigner un expert par le CSE au titre du 1° de l'article L. 2315-86 du code du travail, autrement dit qu'elle contestait la nécessité des expertises décidées par le CSE, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.284
Cour de cassationélus avaient le recul suffisant sur l'année 2017 pour s'inquiéter de la situation sociale et demander à ce que la politique sociale menée sur cette période soit examinée, le tribunal de grande instance a tiré des conséquences erronées de ses constatations et partant a violé l'article L. 2315-91 du code du travail. 5° ALORS QUE en vertu des articles L. 2315-86 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909
Cour de cassationles deux mois de sa publication ; qu'en se déclarant compétent pour apprécier la validité de cet accord définitif et en décidant qu'il était illégal et inopposable au demandeur à l'action qui invoquait cette illégalité par voie d'exception, le Président du Tribunal de Grande Instance d'Evry statuant en la forme des référés a violé les articles L. 2262-14 et L2315-86 du Code du travail et les articles 808 et 809 du CPC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-18.527
Cour de cassationL'article R 4614-19 du code du travail également abrogé par le décret du 29 décembre 2017 donnait compétence au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Ce texte demeure applicable aux expertises décidées par les CHSCT avant leur transformation en comité social et économique. Le même recours est en toute hypothèse repris par les dispositions des articles L 2315-86,4° et R 2315-50 du code du travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que la délibération du CHSCT ait été portée à la connaissance de l'employeur le jour même, soit le 26 janvier 2018. Le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ne peut être saisi que par voie d'assignation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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