Code du travail

Article L. 2314-32 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées120
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-32

120 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.256

Cour de cassation

; qu'il s'en déduit que la société Le Groupe Nova, en acceptant le désistement, a renoncé à contester la validité de la candidature de Mme [R] au second tour des élections des délégués du personnel, ladite candidature devant donc être retenue ; qu'au surplus, si comme le rappelle justement l'employeur, les contestations relatives à l'élection des délégués du personnel et à la régularité des opérations électorales sont, en application des articles L. 2314-32 et R. 2324-24 du code du travail alors en vigueur, de la compétence du tribunal d'instance, l'expiration des délais de contestation en matière électorale entraîne la forclusion ; qu'il s'ensuit que la société Le Groupe Nova, qui n'a pas contesté la candidature de Mme [R] aux élections des délégués du personnel dans le délai prévu par l'article R.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.268

Cour de cassation

ALORS QUE les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que la règle de mixité proportionnelle n'interdit pas de présenter la candidature unique du sexe majoritaire composant le collège électoral ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé, par fausse application, les articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.

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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 21-11.813

Cour de cassation

non 11 : 21,66 % x 10 = 2,166, soit 2 hommes, 78,34 % x 10 = 7,834, soit 8 femmes, en rejetant la demande d'annulation de l'élection de M. [UF], 3e élu, qui ne devait pas figurer sur une liste présentant 8 femmes dans un collège dont les proportions étaient de 21,66 % d'hommes et 78,34 % de femmes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » 6. Par son moyen, le syndicat SNES CFE-CGC fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de M. [UF], en sa qualité de troisième homme élu de la liste CFDT au 1er collège, employés et ouvriers, du CSE Randstad Select TT, alors « qu'en vertu de l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-25.982

Cour de cassation

Dès lors qu'ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et disposent d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l' agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel et sont donc éligibles au comité social et économique

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.209

Cour de cassation

de femmes composant le collège électoral, et d'autre part, elles alternaient les sexes ; qu'en annulant néanmoins l'élection de M. [J], élu titulaire, et de M. [A], élu suppléant, aux motifs que les listes seraient irrégulières en ce qu'elles ne respecteraient pas le principe de représentation proportionnelle, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 6.

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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 21-10.264

Cour de cassation

lorsque le salarié ne s'est pas porté candidat ; qu'en affirmant que le fait de délibérément interdire, par un refus illicite de réintégration, à un salarié protégé de participer au scrutin portait atteinte aux principes généraux du droit électoral permettant d'assurer le secret et la sincérité du vote des électeurs, le tribunal judiciaire a violé l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.227

Cour de cassation

. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il concerne M. [Z], candidat présenté par le syndicat Enoncé du moyen 3. Le syndicat, M. [Z] et M. [Y] font grief au jugement d'annuler l'élection de M. [Z] en qualité de membre titulaire du premier collège au comité social et économique, alors : « 1°/ que les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ne s'appliquent qu'aux listes présentant plusieurs candidats ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L.

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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-20.946

Cour de cassation

sur les listes était régulier, tout en constatant que les listes présentées par la CGTR-SBTPC, qu'il s'agisse des candidats titulaires comme des candidats suppléants, ne respectaient ni la proportionnalité, ni l'alternance entre les sexes puisqu'aucune femme ne figurait parmi les candidats, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 3 .

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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.883

Cour de cassation

; que le tribunal a rejeté la contestation en retenant qu'il n'était pas établi que les irrégularités avaient eu une incidence sur le résultat de l'élection ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme il y était invité si les irrégularités qu'il avait constatées étaient de nature à avoir une influence sur la représentativité du syndicat, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2122-1 et L.

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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-20.727

Cour de cassation

que le syndicat s'extrait comme il l'a fait de l'obligation de présenter un candidat de sexe féminin conformément au principe de représentativité équilibrée ; qu'il convient par conséquent d'annuler l'élection de M. [R] [T], dernier élu de sexe masculin présenté par FO surreprésenté dans le 2ème collège » ; 1°) ALORS QU' en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.

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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.962

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.306

Cour de cassation

se trouve légalement justifiée. Mais sur le moyen relevé d'office, s'agissant des chefs du dispositif du jugement critiqués par les premier et deuxième moyens 10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 11. Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Il résulte de l'article L.

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