Code du travail

Article L. 2314-32 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées120
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-32

120 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-60.107

Cour de cassation

Les dispositions des articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail, permettant au juge de rectifier l'attribution erronée des sièges à l'issue du scrutin, ne s'appliquent pas en cas de vacance consécutive à l'annulation de l'élection d'un salarié en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-60.090

Cour de cassation

, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure. 6. Le jugement, ayant constaté que le salarié était non comparant, retient que la liste CGT pour le premier collège ne respecte pas les règles en matière de parité entre les femmes et les hommes et d'alternance et qu'en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, l'annulation de l'élection des élus de la CGT du sexe surreprésenté dans le premier collège, non cadres, doit être prononcée en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-60.102

Cour de cassation

[H] a seul été élu en qualité de titulaire et non M. [L], que M. [L] et Mme [F] ont été élus en qualité de suppléant et non M. [U] et que le tribunal a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail et qu'il convient donc d'annuler l'élection de M. [H] et de M. [L], et de Mme [F], candidate mal placée. Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-60.083

Cour de cassation

de la règle de la proportionnalité, les élus dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas les prescriptions relatives à l'alternance étaient les deuxième et troisième candidats présentés sur la liste par ordre de présentation, soit MM. [R] et [G] et qu'en annulant l'élection de M. [L], le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-32 du code du travail ; 3°/ que dans l'hypothèse où il conviendrait de prendre en compte l'ordre effectif des candidats suite aux élections en tenant compte des ratures (et non dans l'ordre initial), compte tenu de l'élection en tant que titulaires de deux candidats suppléants et de l'annulation de l'élection d'un candidat en application de la règle de la proportion seules les élections de MM. [L] et [R] encouraient l'annulation et non celle de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 23-15.206

Cour de cassation

2314-30 par requête du 3 mars 2023, soit en amont des élections qui devaient avoir lieu les 13 et 28 mars 2023, il se devait de vérifier si la liste de candidatures contestée était régulière avant les élections, au besoin en reportant la date de celles-ci, sans pouvoir attendre le 21 avril 2023 pour statuer sur la requête et juger qu'elle était devenue sans objet, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le tribunal, saisi avant l'élection d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application des dispositions d'ordre public absolu de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 23-40.014

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Elections professionnelles - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Listes de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Régularité de la liste électorale - Liberté syndicale - Participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail - Principe d'égalité - Article L. 2314-30 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2023, 23-17.506

Cour de cassation

A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris statuant sur la requête déposée le 3 avril 2023, le GIE a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 2314-32 du code du travail, qui ne prévoient comme sanction du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-17.922

Cour de cassation

se composait de 35 % d'hommes et de 65 % de femmes ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand une liste complète aurait, compte tenu de la proportion d'hommes et de femmes dans le collège, comporté des candidats hommes, ce qui imposait l'annulation de l'élection de Mme [P], le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 4. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à -dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-60.183

Cour de cassation

En application de l'article L. 2314-10 du code du travail, les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.123

Cour de cassation

entre les tables de dépouillement pour s'assurer de la sincérité du scrutin ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans démontrer que les modalités de dépouillement choisies n'étaient pas de nature à assurer la sincérité du scrutin au regard du contexte dans lequel s'était déroulé le précédent scrutin, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-32 du code du travail, outre les principes généraux du droit électoral. » Réponse de la Cour 5. En application des articles L. 67 et R. 63 du code électoral, la circonstance que les électeurs n'ont pas eu accès librement au lieu du dépouillement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.225

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sur le fondement d'une prétendue "irrégularité grave" justifiant l'annulation des élections, cependant que le recours à une urne non transparente ne constituait qu'une irrégularité matérielle insusceptible, en l'absence d'atteinte portée au secret, à l'impartialité ou aux résultats du scrutin, de justifier l'annulation des élections du comité social et économique, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-28 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-23.571

Cour de cassation

Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La FGA CFDT, MM. [ZX], [J], [P] et [N] font grief au jugement d'annuler les élections de MM. [ZX] et [J], en qualité de membres titulaires, et de MM. [P] et [N], en qualité de membres suppléants, au comité social et économique de l'établissement Logistique de la société Danone Produits Frais France, alors « qu'en vertu de l'article L.

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