Code du travail

Article L. 2314-32 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées120
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-32

120 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-23.738

Cour de cassation

au motif qu'elle n'est pas datée et ne respecte pas en conséquence les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire a violé, par fausse application, les articles 493 et suivants du code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 756 à 759 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail et a commis un excès de pouvoir. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail et les principes régissant l'excès de pouvoir : 3. En application des textes susvisés, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-13.825

Cour de cassation

toutefois méconnaître la première en raison de cet épuisement ; qu'en déclarant néanmoins que les deux listes déposées par l'exposant pour le second collège méconnaissaient la règle de l'alternance et entachait les élections de MM. [J] et [R] d'une irrégularité imposant leur annulation, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30, aliéna 1 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-30 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-16.515

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail et du principe selon lequel, hors le cas visé au 6e alinéa de l'article L. 2314-30, la règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, que le respect de la règle de l'alternance doit être examiné candidat par candidat, au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que devait seule être annulée l'élection de l'élue de sexe féminin dont la candidature suivait la candidature d'une autre femme, sans que soit affectée la validité de l'élection du candidat masculin qui la suivait dans la liste

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-21.954

Cour de cassation

Le tribunal qui constate que la demande reconventionnelle formée par un syndicat défendeur tend à l'annulation de l'élection d'un candidat du syndicat demandeur, pour non-respect par la liste de candidats déposée par ce syndicat de la règle de la représentation proportionnée des femmes et des hommes, peut en déduire que cette demande est irrecevable, dès lors que cette demande, bien que relative aux mêmes opérations électorales, qui ne vise pas le rejet total ou partiel des prétentions originaires tendant à l'annulation, pour le même motif, de l'élection d'un candidat figurant sur la liste du syndicat défendeur, ne s'y rattache pas par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-15.858

Cour de cassation

Le syndicat, Mmes [D] et [R] font grief au jugement d'annuler l'élection de Mme [D], alors « qu'il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect de cette prescription entraîne, selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.586

Cour de cassation

2314-30 du code du travail, ''Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes'' ; que selon l'article L. 2314-32 du code du travail, ''La constatation par le juge, après l'élection, du non respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.346

Cour de cassation

syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 ; qu'il en résulte que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.559

Cour de cassation

a présenté une liste comportant seulement deux candidates, respectant la proportion figurant dans le protocole d'accord préélectoral, le tribunal judiciaire, qui a néanmoins considéré que cette liste devait comporter un candidat de sexe masculin pour annuler l'élection de l'élue surnuméraire de sexe féminin surreprésenté, a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.607

Cour de cassation

lui auraient permis de vérifier la situation précise des personnes concernées ne caractérisait pas un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté constituant une cause de nullité de l'accord préélectoral et des élections organisées sur la base de celui-ci, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-6, L. 2314-32 ainsi que L. 7322-1 du code du travail et de l'article 36 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés ''gérants-mandataires non-salariés''. » Réponse de la Cour 9. Selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-22.843

Cour de cassation

[T], le tribunal a retenu que seuls neuf candidats ont été élus sur cette liste, de sorte que le candidat surnuméraire du sexe masculin surreprésenté sur la liste n'a pas été élu ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations qu'un homme était ensurnombre sur la liste du syndicat CGT, ce qui aurait dû le conduire à annuler l'élection de M. [T], dernier élu du sexe masculin surreprésenté sur la liste, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 4. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 24-11.781

Cour de cassation

Si l'article L. 2314-30 du code du travail, d'ordre public absolu, dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et les listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes, il n'impose pas de position ou d'ordre pour l'alternance des candidats. Il en résulte qu'un protocole préélectoral ne peut imposer de position ou d'ordre d'alternance aux organisations syndicales

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-17.506

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.

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