Code du travail
Article L. 2314-27 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2314-27
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193
Cour de cassationLe délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-13.942
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que sa démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2411-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.182
Cour de cassationLe délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.211
Cour de cassationLe délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.283
Cour de cassationLa seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise. Il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-13.197
Cour de cassation; qu'en décidant dès lors qu'à défaut d'accord de branche, d'accord de groupe ou d'accord d'entreprise réduisant la durée légale des mandats pour les élections des délégués du personnel de 2008 et l'élection partielle de 2009, cette durée était nécessairement de quatre ans de sorte que les nouvelles élections avaient été organisées pendant que les mandats étaient encore en cours, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-60.237
Cour de cassationa violé le principe de concordance en retenant que la négociation et l'accord de prorogation des mandats des institutions représentatives du personnel de l'établissement de Blainville ait pu faire l'objet d'un accord d'entreprise ; 2°/ que le jugement critiqué ne pouvait être légalement motivé en application des dispositions des articles L. 2324-25 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-27
Méthode et périmètre
Source et précautions
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