Code du travail

Article L. 2314-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées25
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-1

25 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-13.550

Cour de cassation

M. Y.. fait grief au jugement de dire que la date de détermination des effectifs à retenir pour le processus électoral est celle du 31 octobre 2018, alors que la détermination du nombre de représentants du personnel à élire, des conditions d'électorat et d'éligibilité sont appréciées à la date du premier tour du scrutin. Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail : 7. En application de ces articles, l'effectif théorique pour le calcul du nombre de membres du comité social et économique doit s'apprécier à la date du premier tour du scrutin. 8. Il en résulte qu'en fixant au 31 octobre 2018 la date de détermination des effectifs à retenir pour des élections qui n'étaient pas encore organisées au jour où il statuait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-13.444

Cour de cassation

premier tour du scrutin ; qu'en décidant que les personnes ayant quitté la société au 31 décembre 2018 devaient être prises en compte, dans l'effectif de la société, pour déterminer combien de membres devaient composer le comité social et économique, quand le premier tour du scrutin se tenait le 4 janvier 2019, le tribunal a violé les articles L. 1111-2 et L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail : 3. En application de ces dispositions, l'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre de membres de la délégation du personnel à élire au comité social et économique doit être apprécié à la date du premier tour de scrutin. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-15.442

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Total raffinerie des Flandres et MM. R... et Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation en qualité de représentant syndical au CSE de Monsieur Y... et de Monsieur R.... AUX MOTIFS QUE l'article L2314-1 du Code du travail prévoit que « le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-13.269

Cour de cassation

Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger

CSE / représentants du personnelRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-25.897

Cour de cassation

selon le moyen : 1°/ que le même salarié peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2314-1 et L.

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-23.764

Cour de cassation

Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale. Il en résulte que statue à bon droit la cour d'appel qui enjoint à un salarié, élu membre suppléant du comité social et économique, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité, et à défaut, déclare nulle cette désignation

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-27.433

Cour de cassation

, ni sur leur qualité d'électeurs et d'éligibles au sein de la CARSAT, quand ces qualités étaient contestées par les exposants pour les élections des membres du comité d'entreprise comme celles des délégués du personnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L221-1-5° du code de la sécurité sociale, L1221-1, L 2314-1, L 2314-15, L 2314-16, L 2314-23, L 2314-25, L 2324-1, L 2324-14, L 2324-15, L 2324-21 et L 2324-23 du code du travail ; Et ALORS encore QUE les syndicats faisaient valoir que le protocole concernant les élections du comité d'entreprise ne prévoyait que deux collèges alors que la création du collège spécial des cadres était obligatoire dès l'instant qu'au moins 25 cadres étaient dénombrés ; que le tribunal a retenu que la contestation…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-12.169

Cour de cassation

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que le scrutin des élections de la délégation unique des délégués du personnel de la CPAM 43 s'étant tenues le 24 novembre 2014 s'était déroulé dans des conditions irrégulières et, en conséquence, annulé ces opérations électorales qui devront être réitérées dans les conditions légales. AUX MOTIFS QUE la présente décision est rendue au visa des dispositions des articles L. 2314-1 et suivants, L. 2326-1 et R.

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-21.317

Cour de cassation

X...contre un jugement rendu en matière d'élections professionnelles est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi des syndicats CFTC et SNEPS CFTC, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du syndicat Sud solidaires prévention sécurité sûreté, qui est recevable : Vu les articles L. 2314-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-17.684

Cour de cassation

de la CARMI du Nord ; qu'en retenant dès lors qu'il appartenait au Syndicat Sud de désigner nommément dans sa requête les électeurs et candidats dont il demandait le retrait des listes d'électeurs et des listes électorales quand il appartenait à l'employeur de fournir la liste des salariés transférés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1111-2, L. 2314-1, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail, ensemble l'article 125 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.202

Cour de cassation

à modifier seul le nombre des délégués du personnel à élire, tel qu'il est déterminé par la loi ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si compte tenu du nombre d'inscrits, le nombre de sièges à pourvoir ne devait pas être nécessairement supérieur à un, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2314-1 et R 2314-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE (subsidairement) les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi ; qu'en refusant d'annuler les élections sans rechercher ainsi que l'y invitait le syndicat, si…

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.175

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1, L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Oxford Automotive Mecanismes a été placée en redressement judiciaire le 11 décembre 2008 ; qu'un plan de cession partielle a été arrêté le 13 juillet 2009 au profit de la société Defta Essomes, créée le 9 juillet 2009 à cet effet, prévoyant le transfert du contrat de travail de cent quatre vingt-sept salariés et autorisant le licenciement des salariés non repris ; que la société Defta Essomes a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur le nombre de sièges à pourvoir lors des prochaines élections des délégués du personnel ;

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