Code du travail

Article L. 2314-11 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées54
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-11

54 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.084

Cour de cassation

ces comités ; que les contestations relatives à la répartition du personnel dans les collèges électoraux, et à la répartition des sièges entre les collèges sont du ressort du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'établissement, dans le cadre duquel est organisée l'élection (articles L. 2314-11, 2324-13 et R.

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-20.424

Cour de cassation

Randstad France, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et M. [X], ès qualités Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la DIRECCTE à la suite de sa saisine par la société Randstad le 31 mars 2015 ; AUX MOTIFS QUE les articles L. 2314 31, L. 2322-5, L. 2314-11 L. 2324-13 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-25.625

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le syndicat [2] pouvait contester la validité de l'accord préélectoral du 17 septembre 2013 bien qu'il eut déposé une liste de deux candidats le 25 septembre 2013, au prétexte que même un syndicat signataire peut contester l'accord préélectoral lorsque l'effectif qui y est mentionné résulte d'une erreur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et L. 2314-23 du code du travail ; 2°/ qu'en reprochant à la société [1] d'avoir manqué à son obligation de donner aux syndicats les informations nécessaires pour pouvoir négocier utilement et contrôler les chiffres, notamment s'agissant des effectifs, au motif inopérant que l'accord préélectoral comportait une erreur d'effectif, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2, L.

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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-60.710

Cour de cassation

; qu'en déboutant ce syndicat de sa requête tendant à voir admise sa liste de candidatures quand ce retard de 2 h 15 par rapport à la date butoir n'était pas de nature à gêner l'organisation du scrutin, prévu dix semaines plus tard, le Tribunal d'instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2314-8, L. 2314-11 et L.

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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-14.558

Cour de cassation

En l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 et l'article D. 3122-7-1 du code du travail donnent la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé à juste titre que l'accord-cadre du 17 février 1999, qui n'a pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, n'était pas resté en vigueur et que la nouvelle organisation du travail était soumise aux dispositions des articles L. 3122-2 et D.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-26.538

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et R. 2314-6 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, dans le cadre du renouvellement des membres de la délégation unique du personnel de l'Association des centres de vie et de soins (ACVSC) de Cayeux-sur-Mer, un protocole d'accord préélectoral a été établi le 16 mai 2013 ; que ce protocole a été signé par un seul syndicat, la CFE-CGC Santé sociale ayant refusé de le signer en raison d'un désaccord concernant la répartition dans les collèges des techniciens engagés au coefficient 434 ; que, le 28 mai 2013, l'ACVSC a déclaré non recevable la liste des candidats

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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-27.939

Cour de cassation

débouter le syndicat CFE-CGC métallurgie de ses demandes visant à annuler ce protocole d'accord préélectoral et de ses demandes subséquentes concernant la suspension des élections et l'injonction à l'employeur de négocier la répartition du personnel dans les collèges électoraux, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail ; 2°/ que la dénonciation d'un protocole d'accord préélectoral n'étant soumise à aucune des règles de forme et de délai de l'article L.

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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-60.204

Cour de cassation

des fonctions réelles ; qu'en le déboutant de sa demande de rectification aux motifs inopérants que les négociateurs du protocole d'accord préélectoral avaient déterminé le nombre de siège à pourvoir entre les collèges en considération des classifications professionnelles, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-11, L. 2314-12 et L.

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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.660

Cour de cassation

; l'article L 2314-10 du code du travail prévoit que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise (...) ; l'article L 2314-11 du même code dispose que la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L 2314-3-1 (protocole préélectoral signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales…

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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.945

Cour de cassation

CFE-CGC et CGT sur la base des informations communiquées par l'employeur lors de la réunion ce qui démontre que les organisations syndicales ne disposaient pas des pièces relatives à l'effectif de l'entreprise leur permettant de contrôler l'effectif allégué ; que le protocole d'accord avait également pour objet conformément aux dispositions des articles L.2314-11 et L.

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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.468

Cour de cassation

Un syndicat est recevable à contester un protocole préélectoral dont il soutient qu'il modifie la composition des collèges électoraux même lorsque l'autorité administrative a estimé que, le protocole préélectoral étant valide au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, elle n'avait pas compétence pour procéder, sur le fondement de l'article L. 2314-11, à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges

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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-61.192

Cour de cassation

L'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat inter-catégoriel affilié à la même confédération.

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