Code du travail
Article L. 2313-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2313-4
En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 , l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2313-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.245
Cour de cassation; qu'or, ces articles ont été modifiés par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi n° 2018-17 du 29 mars 2018, tout comme ceux déterminant les règles de fixation du périmètre des CSE ; qu'ainsi, le législateur a entendu maintenir ces deux ordres distincts de désignation ; que, cependant, ces deux ensembles se réfèrent à la même notion d'établissement distinct ; que cette notion est notamment utilisée dans l'article L. 2313-4 du code du travail, qui concerne l'hypothèse dans laquelle aucun accord n'a été conclu pour la détermination du périmètre des CSE ; que l'établissement distinct est alors défini par l'employeur compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.153
Cour de cassationSelon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.745
Cour de cassationSelon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.171
Cour de cassation; que ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire, à défaut de la possibilité de la mise en place d'accord préalable, que l'employeur fixe unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel, conformément à l'article L.2313-4 du code du travail ; que dès lors que l'employeur a pris une décision unilatérale, il est possible de contester et d'apprécier l'existence d'établissements distincts afin d'ouvrir la possibilité de désigner des délégués syndicaux qui y sont rattachés ; qu'enfin, l'article L.2313-6 du code du travail prévoit qu'en cas de perte de la qualité d'établissement distinct dans les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.428
Cour de cassationL'article R. 2314-24 du code du travail prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Il résulte de ce texte que celui qui saisit le tribunal d'instance, avant les élections, d'une demande d'annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander, dans la même déclaration, l'annulation des élections à venir en conséquence de l'annulation du protocole préélectoral sollicitée, sans avoir à réitérer cette demande après les élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.086
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2313-5, alinéas 1 et 3, et de l'article R. 2313-1, alinéa 3, du code du travail que, lorsque le juge annule la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'entreprise en raison de la saisine de celui-ci par des parties dépourvues de la personnalité juridique et, dès lors, du droit d'agir, il ne peut statuer, à nouveau, sur ce nombre et sur ce périmètre, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-22.014
Cour de cassationSECURITAS FRANCE comme suit : - Siège social, Pour la Surveillance : - Division Paris, - Division Ile de France Nord, - Division Ile de France Sud, - Division Nord, - Division Normandie, - Division Est, - Division Centre-Est, - Division Sud, - Division Sud-Ouest, Division Centre-Ouest, Pour le Mobile : - Région Mobiles Est, - Région Mobile Ouest, - Région Mobile Nord. 1° ALORS QUE caractérise au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.462
Cour de cassationSur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les syndicats font grief au jugement de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer la décision de la Direccte du 24 janvier 2019 et la décision unilatérale de l'association Haarp du 26 août 2018 relative au périmètre de la mise en place du comité social économique unique, alors « que caractérise au sens de L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.620
Cour de cassation2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'article L. 2313-4 du code du travail prévoit que l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Enfin aux ternies de l'article L. 2313-5 du code du travail, en cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.918
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2313-5 du code du travail que, lorsqu'il est saisi de contestations de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il appartient au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d'annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-13.460
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, sur le respect du contradictoire dans la procédure devant la DIRECCTE, les demandeurs excipent du non-respect du principe du contradictoire devant la DIRECCTE sans articuler de prétention, de sorte que le tribunal n'est saisi d'aucune demande sur ce point (p. 5) ; sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements, que l'article L. 2313-4 du code du travail énonce qu'en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-14.402
Cour de cassation, et licencient le personnel, à l'exception des salariés cadres » (pièces 18 et 19 de la société Taïs Veolia) ; qu'en jugeant néanmoins que les directeurs d'unités opérationnelles ne bénéficieraient pas d'une autonomie suffisante pour reconnaître au sein de la société des établissements distincts, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2313-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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