Code du travail
Article L. 2312-9 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2312-9
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique : 1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ; 3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 . Le refus de l'employeur est motivé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.344
Cour de cassationde décider une telle intervention. (...) Sur le moyen tiré du caractère prématuré du recours à l'expertise : L'hôpital privé fait valoir que le recours à l'expertise ne doit pas avoir pour objet de suppléer les pouvoirs d'analyse des risques professionnels, d'inspection et d'enquête, dont dispose le CSE en vertu des articles L. 2312-9 à 13 du code du travail ; que l'intervention de l'expert, technicien dont la mission est d'éclairer la situation, est l'ultime recours et ne peut se faire qu'après que l'institution représentative du personnel ait épuisé tous ses pouvoirs, et sous réserve qu'il n'existe pas en interne les compétences nécessaires pour traiter le problème.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589
Cour de cassationEn application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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