Code du travail
Article L. 2312-17 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2312-17
Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Au cours de l'une au moins de ces consultations, au choix de l'employeur, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, dès lors que l'entreprise remplit l'une des conditions suivantes : 1° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l' article L. 232-6-3 du code du commerce ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article ; 2° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l' article L. 233-28-4 du code du commerce ou dispensée de son application conformément au V de ce même article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.563
Cour de cassationlégale au regard de l'article L. 2315-83 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2315-91 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17. 6. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.498
Cour de cassationen l'espèce au cabinet d'expertise comptable Volentis (conclusions, p. 11) ; que le tribunal a énoncé que « le recours à l'expertise est motivé en l'espèce par l'évolution économique et financière de la zone de vie Val-de-Loire. Il n'est pas contesté par les parties qu'elle se rapporte à l'une des consultations récurrentes telle que prévues aux articles L. 2312-17 et suivants du code du travail » (jugt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.708
Cour de cassation'accord collectif d'entreprise du 14 juin 2016, ensemble les articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE le comité social et économique bénéficie d'une attribution consultative sur les questions intéressant la durée du travail, l'aménagement du temps de travail et les conditions de travail en vertu des articles L. 2312-8, L. 2312-17 et L. 2312-26 I du code du travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.660
Cour de cassationLa consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-17.058
Cour de cassationEn application des articles L. 2323-1, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-31 et L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et que le comité d'établissement, qui n'avait pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutenait pas qu'il aurait dû l'être, déboute le syndicat et le comité d'établissement de leur demande tendant à faire défense à l'employeur d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'aura pas été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.605
Cour de cassation; qu'en s'attachant aux informations obtenues par le comité central d'entreprise grâce au recours à une expertise pour vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation loyale d'information envers le comité d'établissement, quand elle ne devait s'attacher qu'aux éléments remis directement par l'employeur au comité d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8, L. 2312-14, L. 2312-17, L. 2312-22, L. 2312-24 L. 2312-37 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.576
Cour de cassation2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.327
Cour de cassation2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.444
Cour de cassation. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 2020), le comité social et économique de la société Casino services (la société) a décidé le 22 octobre 2019 de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail. Il a désigné le cabinet Syndex qui, les 25 octobre, 5 et 11 décembre 2019, a notamment sollicité auprès de la société la transmission de certaines informations sociales individuelles. 2. Invoquant l'insuffisance des éléments transmis, le comité social et économique a fait citer la société, le 21 janvier 2020, devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.974
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code. Selon l'article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2312-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
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