Code du travail
Article L. 2312-17 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 2312-17
Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Au cours de l'une au moins de ces consultations, au choix de l'employeur, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, dès lors que l'entreprise remplit l'une des conditions suivantes : 1° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l' article L. 232-6-3 du code du commerce ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article ; 2° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l' article L. 233-28-4 du code du commerce ou dispensée de son application conformément au V de ce même article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.373
Cour de cassationLa société FM France fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du 25 mai 2020 de recourir à une expertise, alors : « 1°/ que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L.
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