Code du travail
Article L. 2262-14 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2262-14
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication de ladite ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. Pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de la présente ordonnance et pour lesquels aucune instance n'a été introduite avant cette publication, le délai de deux mois mentionné court à compter de cette publication.
Par décision du Conseil constitutionnel n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 publiée au Journal officiel du 31 mars 2018, l’article L. 2262-14 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 est déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 35. Conformément à ce paragraphe, lorsque les signataires de l'accord décident, en application du deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, que certaines parties de l’accord ne feront pas l'objet d’une publication, le délai de recours contre ces parties d'accord non publiées ne saurait, sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif, courir à l'encontre des autres personnes qu'à compter du moment où elles en ont valablement eu connaissance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2262-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.077
Cour de cassationEu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.286
Cour de cassationélément essentiel de sa désignation'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le redécoupage de l'entreprise en établissements distincts par accord collectif rendait caduc les mandats syndicaux exercés dans un périmètre distinct, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-60.262
Cour de cassationSelon l'article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l'autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative. Aux termes de l'article L. 2316-8 du même code, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que la décision implicite de rejet d'une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.977
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 novembre 2020, 19/12547
Cour d'appelVu l'appel interjeté le 7 juin 2019 par la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ; Vu l'appel interjeté le 11 juin 2019 par la CGT Intérim du même jugement et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2020 de jonction des procédures ; Vu les dernières écritures signifiées le 8 juin 2020 par lesquelles la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demande à la cour de : Vu les articles L.2262-14, L.2231-5-1, L.1242-1, L.1244-4, L.1251-5 et L.1251-37 du code du travail, Recevoir la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en son appel et le dire bien fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909
Cour de cassation2323-12 du code du travail), et pour la politique sociale de l'entreprise (article L. 2323-15), que la consultation a lieu uniquement au niveau du comité central d'entreprise. En premier lieu, il convient de relever que la SAS MEUBLES IKEA FRANCE ne saurait pour s'opposer à la contestation de la légalité de cet accord, se prévaloir des dispositions des articles L. 2262-13 et L. 2262-14 du code du travail crées par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, dès lors que ces dispositions applicables aux actions en nullité d'un accord ne sauraient avoir vocation à s'appliquer dans le cas où l'illégalité de l'accord est invoquée à titre d'exception.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-14.730
Cour de cassationla mission recouvre strictement le contrôle de la validité des opérations électorales ; que dès lors le tribunal d'instance est incompétent pour se prononcer sur la validité de l'accord de prorogation des mandats du 04-04-17 au profit du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ; ET AUX MOTIFS QUE, sur la prescription de l'action en nullité, que l'article L. 2262-14 du code du Travail est ainsi libellé : Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 4 : Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 14-29.342
Cour de cassation15 mars 1966] n'était que partiellement appliquée au sein de l'Association", sans qu'il ressorte de ses constatations que les autres salariés de l'Association avaient également bénéficié de l'application volontaire, intégrée à leur contrat de travail, de cette convention collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2262-14 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 7°) ALORS QUE nonobstant sa qualité de cadre dirigeant, le salarié dont le contrat de travail prévoit expressément que la rémunération convenue lui est servie pour la durée légale de travail de 151,57 heures doit bénéficier du paiement des heures accomplies au-delà de cette durée ; qu'en l'espèce, l'article 6, intitulé "rémunération" du contrat de travail de Madame Y...
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