Code du travail

Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 20

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées243
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-2

243 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.156

Cour de cassation

de commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec lui était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.157

Cour de cassation

de commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec lui était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.127

Cour de cassation

fonds de commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.451

Cour de cassation

fonds de commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.442

Cour de cassation

des fonds de commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.455

Cour de cassation

fonds de commerce hôteliers » et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-41.134

Cour de cassation

Dès lors que l'activité d'une entreprise est la fabrication d'une figurine en argile, dont la décoration et l'habillement n'interviennent qu'au dernier stade, et que le terme céramique englobe tous les produits à base d'argile cuite ou durcie, il en résulte qu'est applicable la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 25 mars 1974

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-16.705

Cour de cassation

collective nationale des cabinets dentaires, ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation du centre dentaire à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du bénéfice de cette rente à la suite de la résiliation par le centre dentaire du contrat de prévoyance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2261-2, L. 2262-1 et L. 2262-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les consorts Z... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le centre dentaire a versé aux débats l'attestation délivrée par son expert-comptable indiquant qu'il dépend de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; que MM. Z...

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
237

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.522

Cour de cassation

, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993 ; que cette convention collective ne s'appliquait pas à la société Nataïs et qu'en retenant néanmoins son jeu en l'espèce la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'elle a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse l'article 37 de la convention collective du 1er juillet 1993 ne comprend pas les cadres dans les bénéficiaires de la prime annuelle du treizième mois ; que M. X...

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505

Cour de cassation

; que le salarié élude toutefois les mois au cours desquels il a en revanche travaillé en-deçà de son temps de travail mensuel, tout en continuant à percevoir son entière rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

au pourcentage avait été supprimé pour instaurer une rémunération fixe, n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L.132-8 devenu L.2261-13, L.122-3-3 devenu L.1242-14 à L.1242-16, L.133-5 4 devenu L.2261-2, L.136-2 8 devenu L.2272-1, et L.140-2 devenu L.3221-2 à L.3221-5 du Code du travail ; 5) ALORS QUE l'accord d'entreprise du 22 septembre 1994 pose simplement le principe de l'application d'un salaire de base sans qu'aucune précision ne soit donnée quant à sa détermination pour les différents salariés ; que, dès lors, le silence de cet accord sur une distinction selon la date d'embauche – comme sur toutes les autres distinctions existant…

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que la SARL AGFB n'avait pas pour activité principale l'activité d'édition de musique graphique dont Monsieur X... sollicitait l'application quand la société AGFB admettait elle-même qu'elle exerçait cette activité (conclusions adverses page 4), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 devenu L2261-2 du Code du travail ; 6) ALORS QU'un « arrangeur orchestrateur (employé en permanence) » au sens de la convention collective de l'édition musicale est celui qui est employé de manière durable, peu important qu'il ait pu avoir d'autres fonctions ; qu'en écartant l'application de la convention collective de l'édition musicale au prétexte que Monsieur X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2261-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.