Code du travail
Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 2261-2
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.156
Cour de cassationde commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec lui était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.157
Cour de cassationde commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec lui était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.127
Cour de cassationfonds de commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.451
Cour de cassationfonds de commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.442
Cour de cassationdes fonds de commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.455
Cour de cassationfonds de commerce hôteliers » et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-41.134
Cour de cassationDès lors que l'activité d'une entreprise est la fabrication d'une figurine en argile, dont la décoration et l'habillement n'interviennent qu'au dernier stade, et que le terme céramique englobe tous les produits à base d'argile cuite ou durcie, il en résulte qu'est applicable la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 25 mars 1974
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-16.705
Cour de cassationcollective nationale des cabinets dentaires, ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation du centre dentaire à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du bénéfice de cette rente à la suite de la résiliation par le centre dentaire du contrat de prévoyance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2261-2, L. 2262-1 et L. 2262-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les consorts Z... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le centre dentaire a versé aux débats l'attestation délivrée par son expert-comptable indiquant qu'il dépend de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; que MM. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.522
Cour de cassation, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993 ; que cette convention collective ne s'appliquait pas à la société Nataïs et qu'en retenant néanmoins son jeu en l'espèce la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'elle a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse l'article 37 de la convention collective du 1er juillet 1993 ne comprend pas les cadres dans les bénéficiaires de la prime annuelle du treizième mois ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505
Cour de cassation; que le salarié élude toutefois les mois au cours desquels il a en revanche travaillé en-deçà de son temps de travail mensuel, tout en continuant à percevoir son entière rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895
Cour de cassationau pourcentage avait été supprimé pour instaurer une rémunération fixe, n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L.132-8 devenu L.2261-13, L.122-3-3 devenu L.1242-14 à L.1242-16, L.133-5 4 devenu L.2261-2, L.136-2 8 devenu L.2272-1, et L.140-2 devenu L.3221-2 à L.3221-5 du Code du travail ; 5) ALORS QUE l'accord d'entreprise du 22 septembre 1994 pose simplement le principe de l'application d'un salaire de base sans qu'aucune précision ne soit donnée quant à sa détermination pour les différents salariés ; que, dès lors, le silence de cet accord sur une distinction selon la date d'embauche – comme sur toutes les autres distinctions existant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que la SARL AGFB n'avait pas pour activité principale l'activité d'édition de musique graphique dont Monsieur X... sollicitait l'application quand la société AGFB admettait elle-même qu'elle exerçait cette activité (conclusions adverses page 4), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 devenu L2261-2 du Code du travail ; 6) ALORS QU'un « arrangeur orchestrateur (employé en permanence) » au sens de la convention collective de l'édition musicale est celui qui est employé de manière durable, peu important qu'il ait pu avoir d'autres fonctions ; qu'en écartant l'application de la convention collective de l'édition musicale au prétexte que Monsieur X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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