Code du travail
Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 21
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2261-2
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-42.166
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée faisait valoir que la convention collective de 1966 était applicable aux UDAF par l'effet de l'adhésion de l'UNAF à un groupement patronal signataire pour en déduire qu'elle leur était applicable dans son intégralité nonobstant l'accord du 7 novembre 2002, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.440
Cour de cassationUn syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. Doit en conséquence être cassé le jugement qui rejette la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat au motif que ce syndicat, affilié à une organisation nationale interprofessionnelle reconnue représentative, bénéficie d'une présomption irréfragable de représentativité qui ne saurait être limitée par la branche professionnelle ou le secteur géographique déterminant son objet en application des statuts
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 06-46.400
Cour de cassationUne clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui a retenu la validité d'une clause de mobilité alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était réservé unilatéralement la possibilité d'étendre les lieux d'affectation du salarié
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2261-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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