Code du travail

Article L. 2251-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées333
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2251-1

333 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 25-14.582

Cour de cassation

Question prioritaire de constitutionnalité : "Les articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail, interprétés de façon constante par la Cour de cassation, comme accordant aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif non seulement au niveau local, départemental ou régional, mais également au niveau national, la protection prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.916

Cour de cassation

; 2° un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ; qu'en limitant le rappel d'indemnité légale de licenciement alloué aux motifs que celui-ci était conforme aux dispositions conventionnelles sans vérifier si l'indemnité légale de licenciement n'était pas plus favorable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, et R. 1234-4 du code du travail, et l'article 38 de la convention collective territoriale des industries métallurgiques de Corrèze. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 9.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764

Cour d'appel

absence pour l'exercice de la fonction de conseiller prud'homal ou d'administrateur de caisse de sécurité sociale". 23- Il en résulte que l'article 23-3 susvisé concerne les conditions d'ouverture du droit à l'indemnité conventionnelle tandis que l'article 26 vise l'assiette du calcul de l'indemnité. Ces deux articles étant distincts l'un de l'autre, c'est à juste titre que la salariée sollicite le bénéfice du principe de faveur de l'article L. 2251-1 du code du travail l'autorisant à se prévaloir d'une part, des dispositions de la convention collective lorsqu'elles sont plus favorables comme en l'espèce, en ce qui concerne le calcul de son ancienneté et d'autre part, des dispositions légales, plus favorables s'agissant du calcul de l'indemnité elle-même.

Condamnation : 15 798 €Licenciement+17
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.790

Cour de cassation

Selon l'article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable aux personnels navigants de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le titre II du livre V de la sixième partie de ce code. Les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, relatives au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, ayant le même objet que celles prévues à l'article L. 6526-1 du code des transports, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique qui relève à ce titre des dispositions particulières du code du transport

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-13.603

Cour de cassation

nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 à la situation particulière de Mme [T] [L] conduisait à l'allocation à cette dernière d'une indemnisation complémentaire durant quatre mois, ce dont il résultait que cette norme lui était plus avantageuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2251-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Une convention collective , si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.298

Cour de cassation

plus généreux que celui de l'indemnité légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail, l'article 36 de la convention collective de Pôle emploi du 21 novembre 2009 et les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, ensemble le principe de faveur. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2251-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. 7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt énonce d'abord que l'article 36 de la convention collective relatif à l'indemnité de licenciement est ainsi libellé : « 1.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-15.857

Cour de cassation

par le code du travail ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que si la salariée, membre suppléant d'une commission régionale de conciliation créée par accord collectif ne figure pas dans la liste de l'article L. 2411-1 du code du travail au titre des bénéficiaires de la protection contre le licenciement, il résulte cependant des articles L.2234-3 et L. 2251-1 du même code que le législateur a entendu lui accorder la protection prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-21.334

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié, à titre provisionnel, certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors : « 1°/ que selon l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ''les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois'' ; que si l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-24.219

Cour de cassation

communiqué par écrit, quand, privée de la possibilité de prendre connaissance, personnellement et dans le respect du contradictoire, du contenu précis des pièces relatives aux griefs reprochés, la salariée a été empêchée d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-11.506

Cour de cassation

1226-23 du code du travail qui devait s'appliquer, le conseil des prud'hommes, qui n'a procédé qu'à une comparaison partielle des dispositions en cause, du seul point de vue des jours de carence", sans tenir compte de l'ensemble des dispositions contenues dans chacun des deux textes et tendant à assurer à la salariée une garantie de ressources en cas d'absence pour maladie, a violé les articles L. 2251-1 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-11.508

Cour de cassation

1226-23 du code du travail qui devait s'appliquer, le conseil des prud'hommes, qui n'a procédé qu'à une comparaison partielle des dispositions en cause, du seul point de vue des jours de carence", sans tenir compte de l'ensemble des dispositions contenues dans chacun des deux textes et tendant à assurer à la salariée une garantie de ressources en cas d'absence pour maladie, a violé les articles L. 2251-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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