Code du travail
Article L. 225-44 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 225-44
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 225-44
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 décembre 2018, 17-17.361
Cour de cassationnon seulement M. X... a participé très activement, grâce aux fonction qu'il exerçait au sein de Tours FC, aux décisions concernant le contrat de travail conclu avec cette société, mais que Tours FC fait à raison rappeler que l'appelant, administrateur de Sportsourcing, avait tout autant l'interdiction, en application des dispositions susvisées des articles L.225-44 et suivant du code du travail, de percevoir des rémunérations de cette société et ne peut donc solliciter d'indemnisation au titre de la perte de salaires qui lui étaient illégalement versées ; que l'appelant soutient cependant qu'il a également subi un préjudice financier résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de bénéficier des conditions financières attachées à la rupture de son contrat de travail (indemnité de licenciement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.224
Cour de cassationALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme le lui imposaient les conclusions de la société exposante, si le maintien du salaire de M. Y... au titre du contrat de travail pourtant suspendu ne lui avait pas été en réalité consenti en rémunération de ses mandats sociaux, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail et des articles L.225-44 et L.225-53 du code de commerce ; 3. ALORS QU' en affirmant que les fonctions exercées par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.820
Cour de cassation[L] quant au travail fourni en exécution du contrat de travail annulé ne portait pas une atteinte disproportionné au droit de créance du salarié tenant à la mise à disposition de son travail, eu égard au bénéfice qu'en avait malgré tout retiré de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences de ce texte et de l'article L. 225-44 du code de commerce ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 225-44 du code de commerce que, pendant la durée de son mandat social, l'administrateur d'une société anonyme ne peut percevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, à la seule exception de celles prévues par les articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.817
Cour de cassationX..., le 23 juin 2004, en qualité d'administrateur de la société, quand elle avait constaté qu'il avait conclu un premier contrat de travail le 2 avril 2001, soit à une date antérieure à sa désignation en qualité d'administrateur, et que le second contrat conclu en 2009 avait immédiatement succédé au premier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 225-22, L. 225-44 du code de commerce et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.101
Cour de cassationd'exécution, lorsque la circonstance que le contrat de travail n'ait pas reçu un commencement d'exécution avant la désignation de Madame X...en qualité de président du conseil d'administration était de nature à rendre illicite le cumul du mandat social et dudit contrat et, partant, à entraîner la nullité de ce dernier, a violé les articles L. 225-22 et L. 225-44 du code de commerce, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-16.178
Cour de cassationd'un contrat de travail de directeur commercial avec effet rétroactif au 1er juillet 2006 ; que le 27 avril 2007, il a été licencié pour motif économique ; que le 19 février 2008, le tribunal de commerce a résolu le plan de continuation de la société Qualigram et ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 225-44 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire nul le contrat de travail de M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé était encore administrateur lors de la conclusion et du début d'exécution de ce contrat et que, s'il est loisible aux parties de renouveler ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a disparu, un courriel adressé par la société à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-44.220
Cour de cassationqu'il a fournies ; qu'en jugeant la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige, quand la détermination de cette indemnité relevait de sa compétence, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail, ensemble l'article L. 225-44 du code de commerce ; Mais attendu que selon l'article L. 225-44 du code de commerce, un administrateur déjà en fonction dans une société ne peut conclure un contrat de travail avec cette société et ne peut percevoir d'autres rémunérations que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 du même code ; Qu'il résulte de ces dispositions impératives que le contrat de travail consenti à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-40.646
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 225-44 du Code de commerce ; Attendu que MM. X... a été engagé le 1er septembre 1998 par la société Max Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Transports Max Y... en qualité de directeur ; qu'il est devenu administrateur, détenteur d'une action de la filiale MJ Logistique constituée en juillet 1999 ; que par lettre du 25 août 1999 M. Max Y..., président du conseil d'administration de la société Transports Max Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-46.058
Cour de cassation; que le 14 octobre 1999, le tribunal de commerce de Senlis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Jubilation, convertie en liquidation le 28 octobre suivant ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 225-38 et L. 225-44 du Code de commerce, 1134 et 2007 du Code civil, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47.474
Cour de cassationau salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que l'ASSEDIC était recevable à relever appel du jugement, dès lors que le conseil de prud'hommes avait prononcé une condamnation à son profit et qu'elle y avait intérêt ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 225-22, L. 225-44 du Code de commerce et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne démontrait pas que la société Carrières Y... lui avait consenti un contrat de travail avant sa nomination aux fonctions d'administrateur et qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 225-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.