Code du travail

Article L. 224-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 224-2

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-24.811

Cour de cassation

1224-1 : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». Les conditions de la reprise des contrats sont détaillées [par] l'article L. 224-2 : « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ». La société ELIOR était donc uniquement tenue de reprendre les obligations existantes à la date de la modification (?).

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.273

Cour de cassation

; que tel n'est pas le cas lorsque, suite à son licenciement par le premier employeur, le contrat de travail est rompu, ce que la cour d'appel a expressément constaté en l'espèce ; pour avoir, dans ces conditions, jugé du contraire en ayant condamné la société ST autos à indemniser M. L... G... des conséquences de son licenciement par la société T... jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L 1224-1 et L 224-2 du Code du travail.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.102

Cour de cassation

, ne peut faire grief à l'employeur de la période de non activité sur cette période" (arrêt p.2 in fine, p.3) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Madame Q... K... a été engagée en qualité de personnel navigant commercial à compter du 11 décembre 1978 ; que Madame K... fait grief à la Compagnie Air France de n'avoir pas respecté les dispositions des articles L.224-2 et L.224-3 du Code du travail relatives à l'allaitement à l'occasion de ses trois maternités en 1983, 1984 et 1986 ; que la carence de la compagnie de proposer en vol ou au sol un poste adapté à l'allaitement de l'enfant durant l'activité de la salariée lui aurait causé un préjudice sur ses droits à la retraite et un préjudice moral ; que la compagnie conclut au débouté des demandes ; QUE d'une part, les dispositions invoquées par Madame K...

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