Code du travail

Article L. 2232-15 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2232-15

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.312

Cour de cassation

; que l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dispose : « Les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-12 à L. 2232-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 12-13.805

Cour de cassation

; qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 20 août 2008, les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L 2232-12 du Code du travail dans sa rédaction issue de la même loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 ; que jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L 2232-12 à L 2232-15 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, sans pouvoir déroger aux dispositions qui revêtent un…

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68.427

Cour de cassation

Il résulte de l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement.

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