Code du travail

Article L. 2222-6 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées25
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2222-6

25 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.417

Cour de cassation

minima alors, selon le moyen : 1°/ qu'une convention collective conclue au sein d'une branche professionnelle forme avec ses avenants et les divers accords successifs ayant le même champ d'application territorial et professionnel un tout indivisible, de sorte que, sauf dispositions conventionnelles expresses l'autorisant en application de l'article L.

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.195

Cour de cassation

Après avoir exactement retenu, d'une part, qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication et, d'autre part, que le fait qu'un établissement visé par un arrêté de fermeture soit autorisé par l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-23.217

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard tant des articles L. 2251-1, L. 2143-3, L. 2232-16, L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail, que du principe de faveur ; 3°/ que l'accord collectif du 6 juin 2013 disposait formellement qu'il pourrait faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-21.175

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE "l'article L.2261-22 du Code du travail dispose que : "I-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE "l'article L. 2261-22 du Code du travail dispose que : "I-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.077

Cour de cassation

Est un avantage individuel acquis, au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Constitue un tel avantage le maintien de la rémunération du temps de pause dont avaient bénéficié les salariés faisant partie des effectifs au jour de la dénonciation de l'accord collectif qui n'avait pas été suivie d'un accord de substitution

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.330

Cour de cassation

dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE «dans son arrêt du 15 juin 2009 la Cour a relevé que l'avenant du 2 décembre 1994 ne comporte aucune stipulation relative aux modalités de dénonciation et a rappelé que, dès lors, s'agissant d'un accord à durée déterminée, il convient de faire application des dispositions légales, et notamment des articles L. 2222-4 et L. 2222-6 (anciens L. 132-6 et L.

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.386

Cour de cassation

d'appel aurait à tout le moins dû en déduire que cet accord n'était plus applicable à compter de cette même date ; qu'en affirmant que cet accord avait vocation à s'appliquer, dès lors qu'il n'avait pas été remis en cause par la convention collective de la Mutualité, et n'avait été ni dénoncé, ni révisé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.387

Cour de cassation

d'appel aurait à tout le moins dû en déduire que cet accord n'était plus applicable à compter de cette même date ; qu'en affirmant que cet accord avait vocation à s'appliquer, dès lors qu'il n'avait pas été remis en cause par la convention collective de la Mutualité, et n'avait été ni dénoncé, ni révisé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.547

Cour de cassation

; que l'autorité de la chose jugée qui, en l'espèce, s'attache à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai pris en sa disposition approuvant les premiers juges qui ont rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir, ne fait donc pas obstacle à ce que soit examinée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité allégué par la société La Redoute ; qu'il résulte des articles L. 2222-6, L. 2261-9 L. 2261-11, L. 2261-13 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

de l'emploi de la salariée n'était pas établi et que celle-ci avait travaillé sans discontinuité, en toutes saisons, notamment sur une période de vingt quatre mois, de novembre 1997 à septembre 1999, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et L.

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