Code du travail
Article L. 2222-6 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2222-6
La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2222-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.417
Cour de cassationminima alors, selon le moyen : 1°/ qu'une convention collective conclue au sein d'une branche professionnelle forme avec ses avenants et les divers accords successifs ayant le même champ d'application territorial et professionnel un tout indivisible, de sorte que, sauf dispositions conventionnelles expresses l'autorisant en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.195
Cour de cassationAprès avoir exactement retenu, d'une part, qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication et, d'autre part, que le fait qu'un établissement visé par un arrêté de fermeture soit autorisé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-23.217
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard tant des articles L. 2251-1, L. 2143-3, L. 2232-16, L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail, que du principe de faveur ; 3°/ que l'accord collectif du 6 juin 2013 disposait formellement qu'il pourrait faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-21.175
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE "l'article L.2261-22 du Code du travail dispose que : "I-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE "l'article L. 2261-22 du Code du travail dispose que : "I-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.077
Cour de cassationEst un avantage individuel acquis, au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Constitue un tel avantage le maintien de la rémunération du temps de pause dont avaient bénéficié les salariés faisant partie des effectifs au jour de la dénonciation de l'accord collectif qui n'avait pas été suivie d'un accord de substitution
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.330
Cour de cassationdommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE «dans son arrêt du 15 juin 2009 la Cour a relevé que l'avenant du 2 décembre 1994 ne comporte aucune stipulation relative aux modalités de dénonciation et a rappelé que, dès lors, s'agissant d'un accord à durée déterminée, il convient de faire application des dispositions légales, et notamment des articles L. 2222-4 et L. 2222-6 (anciens L. 132-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.386
Cour de cassationd'appel aurait à tout le moins dû en déduire que cet accord n'était plus applicable à compter de cette même date ; qu'en affirmant que cet accord avait vocation à s'appliquer, dès lors qu'il n'avait pas été remis en cause par la convention collective de la Mutualité, et n'avait été ni dénoncé, ni révisé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.387
Cour de cassationd'appel aurait à tout le moins dû en déduire que cet accord n'était plus applicable à compter de cette même date ; qu'en affirmant que cet accord avait vocation à s'appliquer, dès lors qu'il n'avait pas été remis en cause par la convention collective de la Mutualité, et n'avait été ni dénoncé, ni révisé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.547
Cour de cassation; que l'autorité de la chose jugée qui, en l'espèce, s'attache à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai pris en sa disposition approuvant les premiers juges qui ont rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir, ne fait donc pas obstacle à ce que soit examinée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité allégué par la société La Redoute ; qu'il résulte des articles L. 2222-6, L. 2261-9 L. 2261-11, L. 2261-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895
Cour de cassationde l'emploi de la salariée n'était pas établi et que celle-ci avait travaillé sans discontinuité, en toutes saisons, notamment sur une période de vingt quatre mois, de novembre 1997 à septembre 1999, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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