Code du travail

Article L. 2143-12 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées144
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-12

144 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-20.398

Cour de cassation

ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-14.608

Cour de cassation

En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical et l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-19.940

Cour de cassation

, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; il résulte des dispositions de l'article L 2122-1 du code du travail que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.

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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.849

Cour de cassation

; que la cour d'appel a de même estimé que « le salarié était un permanent syndical, ce qui ne permettait pas à l'employeur de lui fournir du travail » ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que M. X... avait le statut conventionnel de permanent syndical, seule condition permettant à l'employeur de se dispenser de lui fournir du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-12 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise régissant le dialogue social du 29 septembre 2006 ; 2°/ qu'au soutien de ses demandes, M. X...

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.929

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celle des électeurs et à défaut à parts égales entre les organisations concernées. Doit dès lors être approuvé, le tribunal d'instance qui, ayant constaté qu'aucune des organisations syndicales concernées n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, décide qu'elles ne pouvaient désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune

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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.889

Cour de cassation

L. 2143-3 du code du travail, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la désignation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L. 2143-12 du code de travail, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-29.984

Cour de cassation

Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.659

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui constate que les statuts d'un syndicat affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne l'autorisent à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants et que la mention "quel que soit leur statut" se réfère uniquement au statut public ou privé des agents en déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat est catégoriel. Le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège, n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, de faire calculer les suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité en fonction des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges, dès lors qu'il n'a pas présenté de candidats dans le premier collège

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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-13.748

Cour de cassation

, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; l'article L. 2122-1 du code du travail dispose que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.

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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.078

Cour de cassation

; que ce syndicat remplissant toutes les conditions requises pour être considérées représentatives au sens de la loi, rien ne s'oppose à la confirmation de ses désignations de délégués syndicaux faites le 16 mars 2012 ; ALORS, D'UNE PART, QUE, lorsqu'un conflit de compétences naît entre les syndicats du fait de désignations de délégués syndicaux surnuméraires dans le cadre des articles L.2143-3, L.2143-8 et L.2143-12 du Code du travail en l'absence d'accord collectif plus favorable, il appartient aux organisations syndicales de résoudre un tel conflit, en justifiant, soit, des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, soit, de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit…

Élections professionnellesCassation+2
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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-26.298

Cour de cassation

50 salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Aux termes de l'article R. 2143-1 du code du travail, le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du 1er alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.

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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.146

Cour de cassation

application de l'article L. 2143-3, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la désignation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

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