Code du travail
Article L. 2143-12 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 2143-12
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés.
Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de l'article L. 2143-4 et du premier alinéa de l'article L. 2143-5 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 15-14.625
Cour de cassation, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.180
Cour de cassation; l'article 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 est libellé comme suit : « Chaque syndicat représentatif au sens des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail qui constitue une section syndicale dans une entreprise d'au moins 50 salariés peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites fixées par l'article L. 2143-12 du code du travail pour le représenter auprès du chef d'entreprise. Dans les entreprises visées par l'article L. 2311-1 du code du travail, qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Des délégués syndicaux centraux peuvent être désignés dans les conditions de l'article L. 2143-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.152
Cour de cassationdésigner en vertu de l'article L. 2143-3 du Code du travail parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections de la délégation unique du personnel, quels que soient le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'en vertu de l'article L.2143-11 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.515
Cour de cassation, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limités fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur ; que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-18.653
Cour de cassationEn vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-27.068
Cour de cassation, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement; plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut; parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-19.988
Cour de cassation, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.723
Cour de cassation; que, suivant lettre du 18 février 2014, la fédération CGT a désigné monsieur Romain X... délégué syndical au sein de l'établissement pour l'élection des délégués du personnel DP2 de la « Direction Réseaux Ile-de-France » ; qu'aux termes des articles L. 2143-3 (tel qu'issu de la loi du 20 août 2008, en vigueur avant modification par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, applicable au moment des désignations litigieuses) et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-12.587
Cour de cassationen application de l'article L 2143-3 désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la désignation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il en résulte des procès verbaux de l'élection des membres des comités d'entreprise qui s'est tenue en octobre 2012 dans l'entreprise, produits par Me T..., que figurent comme candidats uniquement N. U... (SC/ GP 3e collège E/ F/ G), la CFE/ CGC ayant obtenu 231 voix sur 509 sans que l'on connaisse le pourcentage de voix apportées à cette candidate ; G. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-60.266
Cour de cassation, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-22.718
Cour de cassationétablissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que l'article L.2111-1 du Code du travail dispose que sont représentatives dans l'entreprise, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise quel que soit le nombre de votants ; que l'article L.2142-1 du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-20.630
Cour de cassation; qu'il en résulte que la désignation de M. X... a ouvert un nouveau délai pour contester celle de M. Y... ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches et le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2141-10, L. 2143-3, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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