Code du travail

Article L. 2143-12 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées144
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-12

144 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-19.351

Cour de cassation

moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-19.074

Cour de cassation

2143-3 du Code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ( ).

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-17.794

Cour de cassation

, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-18.685

Cour de cassation

2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que l'article L. 2122-1 du même code prévoit que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-15.506

Cour de cassation

désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Salaire / rémunérationCassation+4
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-26.643

Cour de cassation

, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.

Élections professionnellesRejet+3
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-17.759

Cour de cassation

, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-21.434

Cour de cassation

L'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Il en résulte que la modification de l'objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d'une organisation syndicale décidée conformément à ses statuts ne fait pas perdre à cette organisation sa personnalité juridique.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-28.379

Cour de cassation

, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur; que l'article R 2143-2 du même code précise que dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit : 1° de 50 à 999 salariés: 1 délégué; 2° de 1 000 à 1999 salariés : 2 délégués; 3° de 2 000 à 3 999 salariés: 3 délégués; 4° de 4 000 à 9 999 salariés: 4 délégués; 5° au-delà de 9 999 salariés : 5 salariés; qu'en outre les articles L 6524-2 et L…

Élections professionnellesRejet+2
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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-28.380

Cour de cassation

une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur » ; que l'article L 6524-3 du code des transports précise que « lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L 2121-1 du code du travail qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au…

Élections professionnellesRejet+1
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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559

Cour de cassation

d'au moins 50 salariés qui constitue une section syndicale désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-26.367

Cour de cassation

, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de volants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12 un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. " Le seuil légal est de 50 salariés, et non de 100, sans autre exigence tenant à la nature de l'engagement, indéterminé ou déterminé.

Élections professionnellesCassation+2
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