Code du travail

Article L. 2143-12 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées144
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-12

144 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.029

Cour de cassation

2141-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.

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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.648

Cour de cassation

moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. (...) La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.

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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.366

Cour de cassation

; que cette disposition conventionnelle permet à chaque organisation syndicale représentative de désigner deux délégués syndicaux à la seule condition d'être représentative et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un élu dans un collège autre que le collège employé ; que c'est donc une dérogation plus favorable aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail prévoyant pour cet effectif, un seul délégué syndical (articles L. 2143-12 et R 2143-2 du code du travail) ; que la seule référence au texte de l'article L.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.359

Cour de cassation

moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-11.581

Cour de cassation

Selon l'article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail, et sous la réserve prévue à l'alinéa 2 du même article, une organisation syndicale représentative qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés. S'agissant d'une disposition d'ordre public tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle s'applique nécessairement également au délégué syndical suppléant conventionnel, dont le mandat est de même nature que celui du délégué syndical

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-11.661

Cour de cassation

moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 19-11.397

Cour de cassation

moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-19.379

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2143-3 du code du travail que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte. Dès lors, il n'y a pas lieu à annulation de la désignation régulière d'un salarié en qualité de délégué syndical à l'issue de son élection en qualité de membre du comité social et économique lorsque cette élection est ultérieurement annulée

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-24.551

Cour de cassation

statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée ; qu'en statuant comme elle a fait, sans tenir compte de la chronologie des désignations des salariés en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail ; 4°) ET ALORS, subsidiairement, QUE M. J... T...

Élections professionnellesRejet+3
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-24.959

Cour de cassation

2143-3 du code du travail « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.676

Cour de cassation

confédération, le nombre de délégués syndicaux que peut désigner un syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique reconnu représentatif, qui n'est affilié à aucune confédération syndicale intercatégorielle représentative, est calculé sur la base de l'effectif global de l'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.675

Cour de cassation

Un syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle

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