Code du travail

Article L. 2141-7 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées57
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-7

57 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a considéré qu'en participant de manière sélective à l'élection du secrétaire du comité d'entreprise et non pas à celle du secrétaire adjoint et du trésorier sans donner d'explication, et en empêchant ainsi M. X... d'être élu dans les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise, l'employeur avait eu un comportement discriminatoire a porté atteinte au libre exercice par l'employeur à son droit de vote et a violé l'article L. 2141-7, l'article L. 2324- 1et l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641

Cour de cassation

; qu'ils peuvent, en particulier, utiliser le papier à lettre faisant figurer l'identité de leur syndicat pour poser des questions à l'employeur, cette prérogative n'étant pas réservée par la loi aux délégués du personnel appartenant aux syndicats représentatifs ; qu'en décidant que les délégués du personnel appartenant à un syndicat non représentatif ne peuvent poser aucune question à l'employeur, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 2141-5 et L. 2141-7 du Code du travail, ensemble les articles L. 2132-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.003

Cour de cassation

la Société GOSS INTERNATIONAL MONTATAIRE s'est désistée de son appel en référé, un trouble illicite est intervenu de ce fait en adéquation avec l'article 809 du code de procédure civile, les principes de la liberté syndicale et de l'égalité, la non-discrimination, étant d'ordre constitutionnel, nonobstant les dispositions des articles 225-1 du code pénal, L. 2141-7 du code du travail et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-23.060

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, d'abord, qu'il résulte du premier de ces textes qu'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'utiliser un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale et du second que ces dispositions sont d'ordre public, toute mesure contraire prise par l'employeur étant considérée comme abusive et donnant lieu à dommages-intérêts ; Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-60.228

Cour de cassation

, SNTU-CFDT, CFTC, CFECGC, dont l'acuité ne peut être valablement contestée ; ce thème ne comporte pas de jugement de valeur imputable à l'employeur et les développements l'entourant ne sont nullement constitutifs de discrimination syndicale vis à vis de la CGT-TU ou de violation de l'obligation de neutralité absolue posée par les dispositions de l'article L2141-7 du Code du travail ; dès lors et quelques soient les affirmations ou les constatations contenues dans les attestations ou les témoignages fournis par les requérants, le tribunal ne peut considérer que cette lettre a constitué un moyen quelconque de pression à rencontre du syndicat CGT-TU ; dans les faits et au surplus, ce syndicat est ressorti renforcé de ces élections et il ne démontre donc pas davantage que la diffusion de la lettre ait eu une…

Discrimination syndicaleCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.411

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.

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