Code du travail
Article L. 2141-10 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2141-10
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908
Cour de cassationet qui se sont vus dépouillés d'une partie de leur crédibilité, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 11°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que les dispositions de l'article 7 § 5 de la convention collective du 1er juin 1979 (article 7 § 5) et de l'accord d'entreprise n° 88, plus favorables au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.724
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne, par lettre du 17 juin 2011, a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ; que la Caisse d'épargne, considérant que le syndicat CFTC n'était plus représentatif au regard des résultats
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-13.636
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne (le syndicat) a désigné le 17 juin 2011 M. X... en qualité de représentant syndical au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ; que cette dernière a demandé l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour faire
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-20.630
Cour de cassationqu'il en résulte que la désignation de M. X... a ouvert un nouveau délai pour contester celle de M. Y... ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches et le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2141-10, L. 2143-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'enseignant avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande antérieure en paiement d'heures de délégation, de sorte que la prescription avait été interrompue à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 442-5 du code de l'éducation, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-16.774
Cour de cassationUn accord collectif peut valablement prévoir une dérogation à la condition d'effectif de cinquante salariés pour la mise en place des comités d'établissement, en écartant expressément cette dérogation conventionnelle pour les désignations des représentants syndicaux par les organisations syndicales. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance annule la désignation d'un délégué syndical opérée dans un établissement employant moins de cinquante salariés et au sein duquel avait été mis en place un comité d'établissement en application d'un accord collectif, dès lors que celui-ci ne dérogeait qu'à la condition d'effectif pour cette institution et que cette désignation ne répondait pas aux exigences légales
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-14.608
Cour de cassationEn vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical et l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.719
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2121-1, 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232-17 et L. 2343-12 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1, 5°, du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-10.754
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la convention collective ne permettait pas à une organisation syndicale de désigner un représentant de section syndicale au niveau de la section syndicale et ce sans autre condition ni restriction, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 41 § 9 et 42 de la convention collective natinale de Pôle emploi et de l'article L 2141-10 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE les exposants ont fait valoir que la contestation élevée par POLE EMPLOI se heurtait aux principes d'égalité entre les organisations syndicales, de liberté syndicale et de loyauté ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces points ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-35.013
Cour de cassationétablissements vers des sociétés nouvelles, parmi lesquelles la société BM Chimie Villers Saint-Paul ; que, par lettre du 19 octobre 2012, la Fédération Force Ouvrière de l'Oise a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cette société ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L.2231-3, L.2232-3, L.2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation en date du 19 octobre 2012, le jugement énonce que le cadre de la désignation d'un délégué syndical est l'établissement au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 13-10.028
Cour de cassation; qu'il en résulte que dans une entreprise à établissements multiples, où les élections des représentants du personnel et les désignations de délégués syndicaux sont effectuées dans le cadre d'établissements distincts, le représentant de section syndicale ne peut être désigné que dans le cadre de ces établissements ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2231-3, L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-26.955
Cour de cassationUne disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors, d'une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l'exercice de leurs droits légaux, et d'autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat en rapport avec l'objet de l'accord.
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Méthode et périmètre
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