Code du travail

Article L. 2141-10 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées99
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-10

99 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-26.298

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1-5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; qu'ensuite, selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections « au comité d'entreprise ou au comité d'établissement » ; qu'enfin, selon les articles L.

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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.146

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ile-de-France de la société Médiapost, M. X... a été désigné le 20 octobre 2011 en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Nanterre par le syndicat CFDT ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.151

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ile-de-France de la société Médiapost, Mme X... a été désignée en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Bonneuil-sur-Marne par le syndicat FO National Presse Edition Publicité ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.355

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Sud-Ouest de la société Médiapost, le syndicat FILPAC-CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de La Rochelle ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa demande, le jugement retient que constituent un tout indivisible

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.367

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 12-12. 376 et R 12-12. 367 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon les jugements attaqués, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord Est ont été désignés en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Saint-Dizier Mme X... et M. Y... respectivement par le syndicat Solidaires Sud Fédération des Activités Postales et Télécommunications et par le syndicat FO National Presse Edition Publicité ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.844

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 12-12. 844, Q 12-12. 849 et S 12-12. 851 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon les jugements attaqués, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ouest de la société Médiapost ont été désignés en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Poitiers MM. X..., Y... et Z... respectivement par le syndicat solidaires Sud-PTT Fédération syndicale des activités postales, le syndicat CGT-FAPT syndicat

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.377

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord-Est de la société Médiapost, Mme X...a été désignée le 25 octobre 2011 en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Soissons par le syndicat Solidaire Sud ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société Médiapost

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.228

Cour de cassation

; que le Tribunal a rejeté leurs contestations en se fondant sur le protocole d'accord préélectoral qui ne se prononçait pas sur l'exercice du droit syndical ; qu'en statuant comme il l'a fait sans constater que l'employeur avait informé préalablement les organisations syndicales, et notamment le syndicat CFDT de sa décision de remettre en cause la pratique consistant en désigner deux délégués syndicaux, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2141-10 du Code du Travail : QU'en tout cas, en ne se prononçant pas plus sur la violation par l'employeur de son obligation de loyauté, invoquée par MM X... et Y... et le syndicat, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2141-10 du Code du Travail.

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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-11.751

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical central au sein de la société et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations, en faisant valoir l'absence d'établissements distincts au sein de l'entreprise ; Attendu que la société Start People fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-61.202

Cour de cassation

Attendu que la société Publidispatch fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun usage ne permet de déroger aux conditions légales de désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance qui s'est déterminé sur la base de l'existence d'un usage ou prétendu tel n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu l'article L. 2141-10 du code du travail ; 2°/ que, conformément à l'article L. 2143-5, dernier alinéa, du code du travail, seul un délégué d'établissement peut être désigné délégué syndical central dans les entreprises de moins de deux mille salariés ; dans la mesure où il est constant et reconnu par la CFE-CGC et M. X... dans leurs écritures communes que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-25.433

Cour de cassation

Si la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en dérogeant à la condition d'effectifs pour la désignation d'un délégué syndical, autorise la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui du comité d'établissement ou d'entreprise, une telle désignation suppose que le périmètre de désignation constitue un établissement distinct qui, en l'absence de précision de la convention, doit s'entendre du regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-27.490

Cour de cassation

Si le périmètre de désignation des délégués syndicaux est en principe le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, un accord collectif peut en disposer autrement en prévoyant un périmètre plus restreint, peu important que cet accord ait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Constitue un accord dérogatoire au périmètre légal de désignation des délégués syndicaux un accord d'entreprise, qui prévoit l'existence de "délégués syndicaux d'établissement" et les moyens qui leur sont affectés alors que le périmètre d'implantation du comité d'entreprise au sein de l'entreprise est unique

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