Code du travail
Article L. 2132-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2132-2
Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail. Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est conclu dans les conditions déterminées par le livre II.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04466
Cour d'appeltravail, ainsi que de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification d'un montant de 2.340 euros. Sur les demandes financières liées à la rupture Se fondant sur les règles du licenciement applicables aux contrats à durée indéterminée, Monsieur [N] soutient que la société M3Z n'a pas respecté la procédure de licenciement prévue aux articles L2132-2, L2132-3, L2132-4 du code du travail pour mettre fin à son contrat de travail, en ce qu'elle ne l'a pas convoqué à un entretien préalable, n'a pas organisé la tenue de celui ci, ne lui a pas adressé de lettre de licenciement et n'a pas non plus respecté le délai de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.080
Cour de cassationLa nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.902
Cour de cassation; que le GFPP CFE-CGC et le SNTCN, puis, devant la cour d'appel, le Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents (F&D CFE CGC) sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 2122-2 , L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2132-2, L. 2133-1 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.129
Cour de cassation; qu' en retenant que ce qui n'était qu'une proposition faite par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord d'établissement sur la compensation des dimanches travaillés destiné à se substituer à l'accord d'établissement du 2 octobre 2002, revêtait la nature d'une décision unilatérale de l'employeur, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 2232-16 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2132-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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