Code du travail
Article L. 2122-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2122-2
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-22.290
Cour de cassationL'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat. Viole les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-22.291
Cour de cassationL'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.429
Cour de cassationLe délai prévu par l'article R. 2314-28, alinéa 3, du code du travail pour contester la régularité de l'élection, n'est pas applicable aux contestations qui ne portent que sur la prétention d'un syndicat à la qualité de syndicat représentatif, sans remise en cause des résultats du scrutin. Encourt dès lors la cassation le jugement qui annule la désignation d'un délégué syndical en raison de l'absence de contestation par le syndicat des résultats de l'élection, alors que celui-ci soutenait qu'en raison de son caractère catégoriel et de son affiliation à une confédération interprofessionnelle nationale, son audience devait être calculée sur le seul collège dans lequel ses règles statutaires lui donnaient vocation à présenter des candidats
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-18.699
Cour de cassationLe syndicat national du personnel commercial navigant, qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux, ne se trouve pas dans la même situation que les organisations syndicales catégorielles dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés. Il en résulte que constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur, la prise en compte de la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels de cadres affiliés à une confédération catégorielle nationale et des syndicats catégoriels nationaux des personnels pilotes de ligne pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-23.168
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 25 janvier 2010, le syndicat CFTC a procédé à la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-23.169
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 25 janvier 2010, le syndicat CFTC a procédé à la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.529
Cour de cassation2314-3 du code du travail et l'article 6-4 de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation ; Mais attendu qu'en tout état de cause, les dispositions de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation signée le 2 juillet 1990 ne pouvaient valoir dérogation à celles des articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.426
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 28 janvier 2010, le syndicat FNAF-CGT a procédé à la désignation de MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.113
Cour de cassationSelon qu'elles sont ou non affiliées à une confédération catégorielle nationale, les organisations syndicales catégorielles ne se trouvent pas dans la même situation. Dès lors, les dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code de travail, en ce qu'elles réservent aux organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale certaines modalités d'appréciation de la représentativité, ne méconnaissent pas les articles 5 de la convention n° 135 de l'OIT, 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.693
Cour de cassationSelon l'article L. 2122-2 du code de travail, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.505
Cour de cassationsi le seuil de 10 % est conforme à la Constitution ou non ; que cette décision, comme l'arrêt de la cour de cassation précité, est sans rapport avec le problème soulevé ; que le Conseil constitutionnel a seulement, dans ses considérants, repris non pas le texte litigieux de l'article L 2143-4 du code du travail mais le texte des articles L 2121-1 et L 2122-2 du code du travail sans rien y ajouter: " Le seuil de 10 % est calculé dans les seuls collèges dans lesquels les organisations syndicales représentatives ont vocation à présenter des candidats." ; qu'en tout état de cause, ces articles concernent les critères de représentativité et la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement et non les conditions de désignation des délégués syndicaux ; qu'en l'absence de précision…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-20.761
Cour de cassationUne confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; seule une convention ou un accord collectif exprès peut prévoir, par des dispositions plus favorables, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à une même confédération
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